Date: 19990608
Dossier : IMM-2816-98
Ottawa (Ontario), le 8 juin 1999
Devant : Monsieur le juge Pinard
ENTRE
LIN WANG,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
et LE GREFFIER DE LA CITOYENNETÉ CANADIENNE,
défendeurs.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle Ian Thomson, consul (Immigration), au consulat général du Canada à Sydney, en Australie, a conclu, le 4 mai 1998, que le demandeur ne remplissait pas les conditions nécessaires pour immigrer au Canada est rejetée.
YVON PINARD
__________________________
JUGE
Traduction certifiée conforme
L. Parenteau, LL.L.
Date: 19990608
Dossier : IMM-2816-98
Entre
LIN WANG,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
et LE GREFFIER DE LA CITOYENNETÉ CANADIENNE,
défendeurs.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle Ian Thomson, consul (Immigration), au consulat général du Canada à Sydney, en Australie, a conclu, le 4 mai 1998, que le demandeur ne remplissait pas les conditions nécessaires pour immigrer au Canada pour le motif qu"il avait obtenu un nombre insuffisant de points d"appréciation.
[2] En ce qui concerne le fondement factuel de ce qui s"est passé à l"entrevue, le demandeur soutient en premier lieu qu"il faudrait reconnaître que son témoignage est plus digne de foi que celui de l"agent des visas. Le demandeur fait remarquer que l"agent des visas ne se rappelait pas tout ce qui s"était passé à l"entrevue, alors qu"il avait pris des notes entre trois et dix jours après l"entrevue. Le défendeur affirme qu"il faudrait accorder de l"importance aux notes de l"agent des visas étant donné qu"il avait rédigé des notes à la main à l"entrevue elle-même, contrairement au demandeur qui avait rédigé ses notes par la suite. De plus, le défendeur soutient qu"il était loisible à l"agent des visas de conclure que le demandeur n"avait pas donné de réponses élaborées.
[3] J"ai examiné les notes en question et les affidavits ainsi que la transcription du contre-interrogatoire de l"agent des visas et je ne puis conclure que l"affaire soulève une question sérieuse de crédibilité.
[4] Le demandeur soutient également que l"appréciation que l"agent des visas a faite au sujet de ses capacités linguistiques sur le plan de la lecture et de l"écriture était faussée par la difficulté qu"il avait, selon l"agent des visas, à l"égard de l"expression orale. Le demandeur soutient que ses capacités n"ont pas à être parfaites, mais simplement courantes. À mon avis, l"argument n"est pas fondé, étant donné que l"agent des visas est bien mieux placé que la Cour pour évaluer la qualité du langage du demandeur et qu"il n"est pas établi que l"agent des visas ait exigé que le demandeur ait des connaissances parfaites. Dans son affidavit, l"agent des visas déclare ce qui suit : [TRADUCTION] " [Le demandeur s"exprimait] parfois [...] d"une façon presque incompréhensible. Par conséquent, j"ai fréquemment été obligé de m"arrêter et de formuler mes questions d"une autre façon. " L"agent des visas a fait remarquer ceci : [TRADUCTION] " La capacité de M. Wang de parler et de comprendre l"anglais parlé est fort restreinte. " Toutefois, l"agent des visas a apprécié la capacité d"écrire de M. Wang comme étant [TRADUCTION] " légèrement inférieure à une bonne connaissance écrite de l"anglais ". Enfin, il fait remarquer ce qui suit : [TRADUCTION] " Il a de la difficulté à parler l"anglais, il lit bien l"anglais et il écrit bien l"anglais, ce qui lui donne quatre crédits pour la langue, soit deux points d"appréciation en ce qui concerne le facteur linguistique. " Il me semble donc que l"agent des visas a bien tenu compte du fait que le demandeur lisait et écrivait bien l"anglais, contrairement à ce qu"a allégué le demandeur.
[5] Le demandeur soutient en outre que l"agent des visas a effectué un double comptage étant donné que dans ses notes il a mis l"accent sur la langue et qu"il n"a fait aucun commentaire défavorable au sujet de la personnalité et étant donné le témoignage du demandeur selon lequel l"agent des visas l"avait informé à l"entrevue que sa demande était rejetée principalement compte tenu de ses compétences linguistiques. Comme l"a fait remarquer le défendeur, rien ne montre que les capacités linguistiques du demandeur soient entrées en ligne de compte dans l"appréciation de la personnalité. Il est vrai que l"agent des visas a mentionné à plusieurs reprises que le demandeur semblait avoir de la difficulté en anglais, mais cela ne veut pas dire qu"en l"absence de commentaires défavorables au sujet de la personnalité, l"agent des visas a tenu compte des difficultés que le demandeur éprouvait en appréciant sa personnalité. Dans son affidavit, l"agent des visas explique comment il est arrivé à déterminer le nombre de points à attribuer à la personnalité.
[6] Le demandeur soutient également que si l"agent des visas se préoccupait de la question de la personnalité, il était tenu, conformément à l"obligation d"équité qu"il avait envers lui, de l"informer qu"il pouvait apaiser ses préoccupations, ce sur quoi le défendeur répond que le demandeur adopte, en ce qui concerne l"équité procédurale, un critère préliminaire beaucoup plus strict que celui qui a été imposé pour ce qui est décrit comme une appréciation administrative. Le défendeur soutient que le droit prévoit clairement que la connaissance du Canada est un outil raisonnable lorsqu"il s"agit d"apprécier la personnalité et que l"agent des visas n"est pas tenu de le faire expressément savoir au demandeur. J"estime qu"il est parfaitement raisonnable pour l"agent des visas de tenir compte des connaissances que le demandeur possède au sujet du Canada en appréciant sa personnalité. À mon avis, il était également raisonnable pour l"agent des visas de questionner le demandeur comme il l"a fait et il était évident que ce genre de question se rapportait à sa personnalité.
[7] Enfin, les autres arguments du demandeur sont tous purement liés à des questions de fait qui relevaient entièrement de l"agent des visas (voir Lim c. MEI (1991), 12 Imm.L.R. (2d) 161, à la page 163). Sans nécessairement approuver complètement l"analyse des faits effectuée par l"agent des visas, je suis d"avis qu"il ne faut pas intervenir en ce qui concerne la décision discrétionnaire de l"agent des visas (voir Chiu Chee To c. MEI (22 mai 1996), A-172-93, et Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 1).
[8] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
YVON PINARD
__________________________
JUGE
OTTAWA (ONTARIO),
le 8 juin 1999.
Traduction certifiée conforme
L. Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-2816-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : LIN WANG C. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION et LE GREFFIER DE LA CITOYENNETÉ CANADIENNE |
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 6 mai 1999
MOTIFS DE L"ORDONNANCE du juge Pinard en date du 8 juin 1999
ONT COMPARU :
DARRYL W. LARSON POUR LE DEMANDEUR
SANDRA E. WEAFER POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
LARSON BOULTON SOHN STOCKHOLDER POUR LE DEMANDEUR
VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
MORRIS ROSENBERG
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA POUR LE DÉFENDEUR