Date : 20020123
Dossier : T-1662-94
Référence neutre : 2002 CFPI 76
Montréal (Québec), le 23 janvier 2002
En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire
ENTRE :
L'ÉPINGLERIE LTÉE,
ARECO INC.,
PAUL MATTE et STÉPHANE MATTE
demandeurs
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
[1] La présente requête des demandeurs est rejetée - sans frais malgré le fait que le défendeur les ait exigés - puisque l'on doit en conclure qu'il y a chose jugée sur les engagements pris par le défendeur lors de l'interrogatoire au préalable de son représentant, et ce, en raison de la décision de la Cour en date du 17 avril 2000 telle que confirmée en appel le 21 juin 2001.
[2] En effet, dans sa décision du 17 avril 2000, la juge Tremblay-Lamer édicte bien que le représentant des défendeurs « a dûment rempli les engagements pris au cours de son interrogatoire, ... » . Or, cette décision fut confirmée entièrement par la Cour d'appel fédérale dans sa décision du 21 juin 2001. De plus, les demandeurs eux-mêmes indiquent en majuscules dans leur avis de requête à l'étude, au paragraphe 2 :
[...] Si le Jugement de la Cour d'Appel [la décision du 21 juin 2001] avait été en leur faveur [soit celle des demandeurs]. IL N'Y AURAIT EU NUL BESOIN DE PRÉSENTER LA PRÉSENTE REQUÊTE AUJOURD'HUI.
[3] D'autre part, dans le cadre de la gestion du présent dossier en vue de l'avancement de celui-ci, il y a lieu de constater et de déclarer que les demandeurs n'ont plus accès à la règle 238 ou 235 pour procéder à d'autres interrogatoires. Les raisons en sont les suivantes.
[4] Premièrement, telle requête de par l'ordonnance du 16 octobre 2001 se devait d'être mise à la séance générale du 21 janvier 2002, ce qui ne fut pas le cas. À cet égard, bien qu'ils ne possédaient pas les adresses recherchées pour les fins de signification sous la règle 238(2), les demandeurs auraient pu pour les fins de respecter l'échéancier prévu à l'ordonnance du 16 octobre 2001 demander une dispense d'observer la règle 238(2), et ce, par le biais de la règle 55.
[5] Deuxièmement, il ressort maintenant clairement du dossier que les adresses recherchées sont celles d'ex-fonctionnaires ayant travaillé à l'époque au dossier des demandeurs. Une fois ces adresses obtenues, une requête sous la règle 238 aurait été présentée par les demandeurs. Dans leur lettre datée du 16 janvier 2002 qui est versée au dossier, les demandeurs indiquent en effet :
En effet, il est impossible de respecter la règle 238 b) (sic) et de faire signifier à personne la copie de la requête tant que nous n'aurons pas obtenu les adresses des Messieurs Henri Sanson, Guy Lafleur et de Mlle Suzanne Pelletier, adresses que le défendeur s'était pourtant engagé à fournir aux codemandeurs.
[6] Or, de procéder à l'interrogatoire au préalable de ces ex-fonctionnaires serait l'équivalent de procéder à nouveau à l'interrogatoire de la partie défenderesse, ce qui n'est pas prévu par la règle 238. La présente position ne signifie pas que ces ex-fonctionnaires ne peuvent être assignés éventuellement comme témoins au procès. À cet égard, il ressort du dossier que le défendeur s'est d'ores et déjà engagé à contacter lesdites personnes si les demandeurs désirent les assigner au procès comme témoins. L'assignation de ces personnes est un aspect qui pourra être discuté à nouveau lors de la conférence préparatoire.
[7] Ceci nous amène donc à conclure dans la foulée de l'échéancier de l'ordonnance du 16 octobre 2001 que la seule étape qui reste maintenant à être complétée est celle du point 3 de cette ordonnance. Vu l'absence temporaire du représentant des demandeurs dans les prochaines semaines, il y a lieu de ne pas modifier l'échéance prévue à ce point 3 et donc, les demandeurs ont jusqu'au 22 mars 2002 pour déposer et signifier une demande de conférence préparatoire en vertu de la règle 258.
[8] Enfin, vu l'absence du représentant des demandeurs dans les prochaines semaines, pour les fins de tout appel de la présente ordonnance en vertu de la règle 51, le dossier de requête devra être signifié et déposé le ou avant le 15 mars 2002.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020123
Dossier : T-1662-94
Entre :
L'ÉPINGLERIE LTÉE,
ARECO INC.,
PAUL MATTE et STÉPHANE MATTE
demandeurs
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1662-94
INTITULÉ : L'ÉPINGLERIE LTÉE,
ARECO INC.,
PAUL MATTE et STÉPHANE MATTE
demandeurs
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 21 janvier 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU : 23 janvier 2002
COMPARUTIONS:
Monsieur Paul Matte POUR LES DEMANDEURS
L'ÉPINGLERIE LTÉE, ARECO INC.
et PAUL MATTE
Me Hélène Beaumont POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Leclerc Alie & Associés POUR LE DEMANDEUR
Brossard (Québec) STÉPHANE MATTE
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR