Date : 20050705
Dossier : IMM-3809-05
Référence : 2005 CF 943
ENTRE :
GURJINDER SINGH MINHAS
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
- et -
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉPUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
défendeurs
APRÈS avoir examiné la demande présentée pour le compte du demandeur afin d'obtenir un sursis concernant l'exécution d'une mesure de renvoi pouvant être exécutée immédiatement;
APRÈS avoir lu les documents présentés à la Cour;
ET APRÈS avoir entendu les avocats des parties par conférence téléphonique;
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est devenu partie à l'instance à la demande du défendeur, avec le consentement du demandeur.
[2] Le demandeur conteste essentiellement l'évaluation des faits concernant les conditions existant actuellement en Inde et sa situation personnelle qui a été effectuée par l'agent d'examen des risques avant renvoi (ERAR). Or, la décision de celui-ci est étayée par de très sérieux éléments de preuve. Compte tenu du fait que le demandeur n'a pas été jugé crédible par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, je conclus que ce dernier n'a pas réussi à démontrer qu'il existe une question sérieuse en l'espèce et qu'il subira un préjudice grave s'il est renvoyé en Inde. À cet égard, je souscris à l'essentiel des paragraphes 17 à 42 des observations écrites du défendeur qui figurent dans son dossier de requête.
[3] Dans les circonstances, la prépondérance des inconvénients favorise les défendeurs, le paragraphe 48(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, prévoyant que les mesures de renvoi doivent être appliquées « dès que les circonstances le permettent » .
ORDONNANCE
Par conséquent, la requête est rejetée.
« Yvon Pinard »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 5 juillet 2005
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3809-05
INTITULÉ: GURJINDER SINGH MINHAS
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
REQUÊTE ENTENDUE PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE LE 5 JUILLET 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : LE 5 JUILLET 2005
COMPARUTIONS:
Stewart Istvanffy POUR LE DEMANDEUR
François Joyal POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stewart Istvanffy POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
John H. Sims, c.r. POUR LES DÉFENDEURS
Sous-procureur général du Canada