Date : 20031126
Dossier : IMM-3137-02
Référence : 2003 CF 1390
Toronto (Ontario), le 26 novembre 2003
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGEHENEGHAN
ENTRE :
SAMIR BHINGARDE
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Samir Bhingarde (le demandeur) demande le contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas, Nathalie Smolynec (l'agente des visas), datée du 20 juin 2002. Dans sa décision, l'agente des visas a refusé la demande de résidence permanente au Canada du demandeur.
[2] Le demandeur, un citoyen de la Tanzanie, a demandé la résidence permanente au Canada comme immigrant indépendant et il a dit qu'il envisageait d'exercer la profession de directeur financier, Classification nationale des professions (CNP), 0111.0. L'agente des visas lui a accordé 63 points d'appréciation, y compris trois points pour le facteur professionnel et aucun point pour le facteur expérience. Dans la lettre de refus, l'agente des visas a expliqué son appréciation, en partie, en ces termes :
[traduction] Selon le paragraphe 11(2) du Règlement sur l'immigration, il n'est pas permis de délivrer un visa d'immigrant à un demandeur qui n'a obtenu aucun point d'appréciation pour le facteur expérience. Il a été décidé que vous ne possédiez pas d'expérience dans le domaine dans lequel vous avez demandé d'être évalué.
[3] Le demandeur fait principalement valoir, dans la présente demande, que l'agente des visas a manqué à l'obligation d'équité procédurale en omettant de justifier sa décision de manière satisfaisante. Le demandeur soutient que la lettre de refus, même lue en tenant compte des notes manuscrites prises par l'agente des visas pendant l'entrevue, ne présente pas des raisons suffisantes de rejeter sa demande.
[4] Le défendeur allègue que, dans son ensemble, le dossier démontre que la décision négative est motivée. Il soutient, en outre, que l'agente des visas est réputée avoir utilisé ses connaissances en appréciant les qualités du demandeur et que son appréciation ne saurait aucunement justifier une intervention judiciaire.
[5] Selon moi, les bribes de notes manuscrites prises par l'agente des visas et le manque de motifs suffisants dans la lettre de refus constituent un manquement à l'obligation d'équité procédurale en l'espèce. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un nouvel agent des visas pour nouvelle décision. Aucune question n'est certifiée.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée à un nouvel agent des visas pour nouvelle décision. Aucune question n'est certifiée.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3137-02
INTITULÉ : SAMIR BHINGARDE
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 25 NOVEMBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE HENEGHAN
DATE DES MOTIFS : LE 26 NOVEMBRE 2003
COMPARUTIONS :
Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR
Kareena Wilding POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE
Date : 20031126
Dossier : IMM-3137-02
ENTRE :
SAMIR BHINGARDE
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE