Date : 20020528
Dossier : IMM-3940-01
Référence neutre : 2002 CFPI 614
ENTRE :
XIA TIAN
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas en date du 2 août 2001, qui avait refusé la demande de résidence permanente au Canada présentée par la demanderesse.
La demanderesse a présenté sa demande de résidence permanente le 30 mars 1999 dans la catégorie des investisseurs. Par une lettre datée du 24 avril 2001, la demanderesse fut priée de se présenter pour une entrevue le 23 juillet 2001. Les parties utiles de la lettre sont ainsi rédigées :
[Traduction] La présente fait suite à votre demande de résidence permanente au Canada. Pour savoir si vous répondez aux exigences canadiennes en matière d'immigration, il sera nécessaire que vous vous présentiez à une entrevue au consulat général, à la date et à l'heure indiquées ci-après :
...
Annulation/Report d'entrevues : En raison du grand nombre de demandeurs, les entrevues ne pourront être reportées sauf raisons valables. Si des raisons impérieuses font que vous-même et/ou votre conjoint et/ou vos personnes à charge de plus de 18 ans ne seront pas en mesure de se présenter à l'entrevue, prière d'en informer nos bureaux par télécopieur au numéro (852) 2847-7493, au moins deux semaines avant la date prévue de l'entrevue, en indiquant votre numéro de dossier et en fournissant une explication détaillée et un numéro de télécopieur pour la réponse. Nous examinerons votre requête et vous informerons par télécopieur si nous sommes en mesure d'accéder à votre demande de report d'entrevue.
Si vous négligez de nous informer que vous ne vous présenterez pas à l'entrevue, ou si vous ne vous y présentez pas alors que votre demande de report n'a pas été accordée, nous évaluerons votre demande de résidence permanente en fonction des renseignements figurant dans le dossier à ce moment-là et nous rendrons une décision en conséquence.
(Dossier de la demanderesse, p. 6) (Non souligné dans l'original)
Par une lettre datée du 16 juillet 2001, la demanderesse a demandé un report de l'entrevue pour raisons personnelles non précisées. La demanderesse a reçu une réponse le 20 juillet 2001, qui l'informait que sa demande de report était refusée pour cause d'absence de raisons valables. La lettre mentionnait encore une fois que, si la demanderesse ne se présentait pas à l'entrevue, sa demande serait évaluée en fonction des renseignements figurant dans le dossier et qu'une sélection serait effectuée sur cette base (dossier de la demanderesse, page 8). La demanderesse a répondu le 23 juillet 2001, en accusant réception du refus et en précisant que, en raison de problèmes conjugaux pouvant conduire à un divorce, il lui était encore impossible de se présenter à l'entrevue.
Par une lettre en date du 2 août 2001, l'agent des visas refusa la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse, pour la raison suivante :
[Traduction] Un examen de votre dossier révèle que vous ne vous êtes pas présentée à l'entrevue qui vous avait été ménagée le 23 juillet 2001. Vous avez négligé de vous mettre à disposition pour l'évaluation requise. Votre demande est par conséquent refusée.
La preuve versée dans le dossier révèle que, de par le paragraphe en caractères gras figurant dans la lettre du 24 avril 2001, la demanderesse et son conseiller en immigration entretenaient une attente, qui est exposée ainsi :
[Traduction]
Nous avions l'impression, à la lecture de cette lettre, que l'agent des visas qui devait évaluer cette demande rendrait une décision de sélection compte tenu des renseignements figurant dans le dossier à ce moment-là, si la demanderesse ne se présentait pas à l'entrevue.
(Affidavit de Joe Kenney, 10 septembre 2002, dossier de demande de la demanderesse, p. 4)
Je suis d'avis qu'une attente procédurale légitime pouvait résulter, et résultait effectivement, de la lettre du 24 avril 2001 et que l'agent des visas n'a pas répondu à cette attente. En conséquence, puisque la décision de l'agent des visas reposait sur la non-comparution de la demanderesse, il y a eu non-respect des formes régulières.
O R D O N N A N C E
Par conséquent, j'annule la décision de l'agent des visas et renvoie cette affaire à un autre agent des visas pour nouvelle décision.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Vancouver (Colombie-Britannique)
le 28 mai 2002
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3940-01
INTITULÉ : Xia Tian c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE : le 28 mai 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Campbell
DATE DES MOTIFS : le 28 mai 2002
COMPARUTIONS :
Dennis Tanack POUR LA DEMANDERESSE
Pauline Anthoine POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Dennis Tanack POUR LA DEMANDERESSE
Vancouver (Colombie-Britannique)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ministère de la Justice
Vancouver (Colombie-Britannique)