Date : 20050504
Dossier : T-720-02
Référence : 2005 CF 623
ENTRE :
ASTRAZENECA CANADA INC.
demanderesse
et
SANTÉ CANADA, LE MINISTRE DE LA SANTÉ
et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PHELAN.
[1] La demande sollicite le réexamen de mon ordonnance datée du 8 février 2005.
[2] Le litige porte sur ma conclusion au paragraphe 35 des motifs, dont voici le texte :
« Enfin, AstraZeneca s'était opposée à l'intention du Ministère de divulguer des renseignements qu'il avait convenu à l'origine de pas divulguer. Cette catégorie, de même que la catégorie 7, ne semble plus être en litige. »
[3] Les deux parties m'ont indiqué que la question concernant l'intention du Ministère de divulguer des renseignements qu'il avait convenu à l'origine de ne pas divulguer (renseignements non prélevés) n'est toujours pas résolue.
[4] Au terme de l'audience dans cette affaire, j'avais demandé aux parties de déposer à la Cour les documents qui sont encore en litige.
[5] Dans les documents déposés, les renseignements en litige portent des numéros correspondant aux catégories de documents. La Cour n'a pas compris que les renseignements soulignés en rouge sont les « renseignements non prélevés » et les renseignements faisant l'objet d'une demande d'exception conformément à la catégorie appropriée de documents. Les documents déposés étant censés représenter les « Prélèvements contestés » , la Cour avait compris que la question des renseignements non prélevés n'était plus en litige.
[6] Par conséquent, la Cour n'a examiné que la question de savoir si les « renseignements non prélevés » s'inscrivaient dans la catégorie à laquelle ils étaient reliés, et non si le ministre avait la compétence de divulguer certains renseignements « non prélevés » .
[7] À mon avis, l'espèce est clairement visée par l'alinéa 397(1)b) des Règles. La question de la compétence du ministre a été oubliée ou omise involontairement.
[8] Les défendeurs ont également soulevé certaines erreurs typographiques qui seront corrigées dans les motifs modifiés de l'ordonnance que la Cour rendra après avoir examiné la question de savoir si le ministre a la compétence de prélever les renseignements indiqués dans les « Prélèvements contestés » .
[9] Ce réexamen peut être effectué sur dossier.
« Michael L. Phelan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Michèle Ali
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-720-02
INTITULÉ : ASTRAZENECA CANADA INC. c. HEALTH CANADA et al.
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 4 MAI 2005
COMPARUTIONS :
J. Sheldon Hamiton
James Pan POUR LA DEMANDERESSE
Michael Roach POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Smart & Biggar
Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE
John H. Sims, C.R.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR LES DÉFENDEURS
Dossier : T-720-02
OTTAWA (ONTARIO), LE 4 MAI 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN
ENTRE :
ASTRAZENECA CANADA INC.
demanderesse
et
SANTÉ CANADA, LE MINISTRE DE LA SANTÉ
et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeurs
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
a) la requête en réexamen de la demanderesse est accueillie en ce qui concerne la question de savoir si le ministre a la compétence de prélever certains renseignements indiqués dans les « Prélèvements contestés » ; l'ordonnance ne portera que sur cette question;
b) les erreurs typographiques relevées par les défendeurs seront corrigées dans les motifs modifiés de l'ordonnance;
c) aucuns dépens ne sont adjugés en l'espèce.
« Michael L. Phelan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Michèle Ali