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Date : 20021213

Dossier : IMM-267-02

Référence neutre : 2002 CFPI 1298

Ottawa (Ontario), le 13 décembre 2002

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL

ENTRE :

                                                                 FADWA BOTROS

                                                                                                                                              demanderesse

                                                                                   et

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision, rendue en date du 11 décembre 2001, par laquelle la Section du statut de réfugié (la SSR) a conclu que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.


LES FAITS

[2]                 La demanderesse est une femme âgée de 40 ans originaire du Soudan. Elle prétend qu'elle est persécutée parce qu'elle est une chrétienne copte qui vit dans un pays islamique. La demanderesse était membre d'une église chrétienne de Khartoum et à ce titre elle distribuait de la nourriture aux chrétiens pauvres de la région. Elle a déclaré que, en juin 2000, elle a été détenue par les forces de sécurité soudanaises pendant une période de cinq jours, période au cours de laquelle elle a été agressée et maltraitée. Elle a été accusée d'avoir tenté de convertir des musulmans au christianisme. La demanderesse a été libérée après qu'elle eut accepté de se convertir à l'islam.

[3]                 En août 2000, la demanderesse et son frère ont obtenu des visas pour se rendre aux États-Unis. Ils sont partis pour les États-Unis le 13 octobre 2000 et sont entrés au Canada le lendemain en revendiquant le statut de réfugié. La revendication du statut de réfugié présentée par le frère de la demanderesse a été accueillie le 1er mai 2002 sans qu'une audience soit tenue. La demanderesse a inclu le FRP de son frère dans la documentation accompagnant sa demande. Le frère de la demanderesse n'a cependant pas témoigné lors de l'audition de la revendication de la demanderesse.    


LA DÉCISION DE LA SSR

[4]                 Après avoir tiré plusieurs conclusions défavorables quant à la crédibilité à l'égard du témoignage de la demanderesse, la SSR a conclu que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.

[5]                 La SSR a fait remarquer que la demanderesse n'avait pas consulté un médecin même si elle a affirmé avoir été battue et blessée au dos et au cou. La demanderesse a déclaré qu'elle n'avait pris qu'un analgésique en vente libre. Le tribunal a conclu que les actions de la demanderesse ne sont « pas cohérentes avec ses allégations selon lesquelles elle a été gravement battue » .

[6]                 La SSR a en outre conclu qu'il était peu vraisemblable que la demanderesse n'ait pas discuté avec les membres de sa congrégation qui participaient à la distribution de nourriture, ou avec le père Mikhael qui supervisait les activités de distribution, du harcèlement qu'elle avait subi. La demanderesse n'a pas parlé des événements survenus même avoir appris que les autres membres avaient également été harcelés. La demanderesse a déclaré qu'elle ne voulait pas causer des ennuis à l'Église. La SSR a conclu qu'il était peu vraisemblable que la demanderesse ait eu un tel manque d'intérêt à l'égard du harcèlement subi par des gens qui participaient à des activités auxquelles elle participait elle-même.

[7]                 Lors de l'audience, la demanderesse a déposé des lettres de l'évêque Sarabamon et de l'évêque Elia, lettres qui établissaient qu'elle était membre de l'Église, qu'elle avait une bonne réputation, qu'elle avait agi à titre d'enseignante à l'école du dimanche et qu'elle aidait les personnes handicapées. On a demandé à la demanderesse la raison pour laquelle elle n'avait pas fourni de lettre du père Mikhael qui supervisait la distribution de nourriture. Le tribunal a tiré une inférence défavorable de l'omission de la demanderesse d'avoir fourni une lettre établissant qu'elle participait à la distribution de nourriture malgré qu'une telle lettre lui ait été demandée à l'avance. Le tribunal a tiré cette inférence défavorable même si la demanderesse a, après l'audience, fourni une deuxième lettre de l'évêque Elia qui déclarait qu'elle avait participé à la distribution de nourriture sous la supervision du père Mikhael.

[8]                 Dans son Formulaire sur les renseignements personnels (FRP) modifié, la demanderesse a déclaré qu'elle avait reçu la visite de l'imam après avoir été libérée. Dans son témoignage, la demanderesse a déclaré avoir reçu plusieurs fois la visite des forces de sécurité et de l'imam après avoir été libérée. Le tribunal a tiré une inférence défavorable du fait qu'elle n'avait pas inscrit ces détails dans son FRP.

[9]                 La SSR a conclu que la crédibilité de la demanderesse à l'égard de sa participation à la distribution de nourriture, de la gravité du traitement subi au cours de sa détention et des menaces reçues après qu'elle eut été libérée était remise en question.

[10]            La SSR a pris en compte la preuve documentaire qui donne à penser que, de façon générale, les détentions fondées sur la religion étaient de courte durée et normalement réservées aux dirigeants d'église ou à ceux qui affichent leurs croyances religieuses en public. La SSR a déclaré « [l]'article n'indique pas que le gouvernement soudanais harcèle ou persécute des chrétiens coptes qui distribuent de la nourriture uniquement à d'autres chrétiens coptes » . Le tribunal a conclu qu'il n'existait pas d'éléments de preuve qui appuyaient la crainte objective de persécution de la demanderesse.

[11]            La demanderesse a déclaré qu'on l'avait interrogée au sujet des cours particuliers qu'elle donnait à deux enfants musulmans dans une école catholique et qu'on l'avait accusée d'avoir tenté de convertir des musulmans au catholicisme. La SSR a conclu qu'il était « fortement improbable que la revendicatrice ait été accusée de convertir ces deux enfants musulmans au christianisme, puisqu'ils fréquentaient déjà une école chrétienne » .

[12]            La SSR a en outre fait remarquer qu'il n'existait pas de preuve que des « personnes dans une situation similaire » , comme le père Mikhael et un autre paroissien, William, aient subi la même sorte de traitement que la demanderesse avait soi-disant subi. Le tribunal a de plus fait remarquer que la demanderesse a trois frères et soeurs chrétiens qui vivent à Khartoum sans avoir subi aucun problème. Le fait qu'il n'existe pas de preuve de persécution contre des personnes dans une situation similaire amène le tribunal à conclure qu'il y a « moins qu'une simple possibilité » que la demanderesse puisse subir de tels traitements à l'avenir.

[13]            Compte tenu de tout ce qui est précédemment énoncé, la SSR a rejeté la revendication du statut de réfugiée au sens de la Convention que la demanderesse avait présentée.

LA QUESTION EN LITIGE

La SSR a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a tiré des conclusions de fait de façon arbitraire ou sans qu'elle ait pris en compte la preuve dont elle disposait?

OBSERVATIONS ET ANALYSE

[14]            La norme de contrôle en l'espèce est la décision manifestement déraisonnable. Dans l'arrêt Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.), il a été établi que les questions de crédibilité et d'appréciation de la preuve sont des questions qui relèvent de la compétence de la Commission. En effet, dans l'arrêt Aguebor, la Cour a déclaré au paragraphe 4 : « [d]ans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire » . Par conséquent, lorsqu'une conclusion n'est pas manifestement déraisonnable, elle doit être retenue.

[15]            En l'espèce, la SSR a tiré de nombreuses conclusions défavorables à l'égard de la crédibilité. La question, selon l'arrêt Aguebor, est celle de savoir si les conclusions sont si déraisonnables qu'elles nécessitent l'intervention de la Cour.

[16]            De façon générale, la demanderesse prétend que la décision doit faire l'objet d'un contrôle judiciaire parce que la SSR a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans qu'elle ait pris en compte la preuve dont elle disposait.

[17]            La demanderesse soumet que la Commission a tiré une conclusion de fait de façon arbitraire lorsqu'elle a tiré une inférence défavorable à l'égard de son omission d'avoir fourni avant l'audience une lettre confirmant ses activités au sein de l'Église. La Commission a tiré une conclusion défavorable à l'égard de l'omission de la demanderesse d'avoir fourni la preuve de son rôle et de ses activités au sein de l'Église et a tiré une inférence défavorable parce que la lettre qui établissait qu'elle participait à la distribution de nourriture avait été déposée après l'audience. La demanderesse prétend que la Commission devait, pour pouvoir tirer une conclusion selon laquelle elle n'était pas digne de foi lorsqu'elle affirmait distribuer de la nourriture aux pauvres, conclure que les renseignements fournis par l'évêque Elia [dans la lettre fournie après l'audience] étaient faux, mais la Commission n'a pas tiré une telle inférence.

[18]            Quant à cette prétention, ma compréhension de la lettre et des commentaires faits par la SSR à cet égard est qu'elle croyait que le récit de la demanderesse à l'égard de la distribution de nourriture était digne de foi, mais que l'arrestation, la détention et la torture ne l'étaient pas. La SSR n'avait pas, pour tirer cette conclusion, à mettre en doute la crédibilité de l'évêque Elia. Par conséquent, les commentaires sont raisonnables.


[19]            La demanderesse soumet en outre que la Commission avait tort ou agissait de façon abusive lorsqu'elle la comparaît avec ses trois frères et soeurs qui vivaient à Khartoum et qui ne subissaient pas de persécution en les assimilant à des « personnes dans une situation similaire » tout en ne tenant pas compte du fait que le frère de la demanderesse, George, avait obtenu le statut de réfugié au Canada après y être entré en même temps que la demanderesse.

[20]            Quant à la conclusion de la SSR selon laquelle un frère et une soeur de la demanderesse qui sont chrétiens continuent à vivre à Karthoum ou dans ses environs sans subir des problèmes à cause de leur religion, il s'agit clairement d'une erreur commise par la SSR étant donné que la preuve n'appuie pas une telle conclusion. Il n'existait pas de preuve démontrant que le frère et la soeur vivaient à Karthoum, la même ville où George et la demanderesse vivaient.

[21]            À l'égard des autres « personnes dans une situation similaire » , la SSR a fait remarquer que d'autres personnes comme le père Mikhael, William, et d'autres, même s'ils participaient à la distribution de nourriture, n'avaient pas été arrêtées, détenues et torturées. La SSR a conclu que le récit de la demanderesse quant à son arrestation, sa détention et la torture subie n'était pas digne de foi. Étant donné que cette conclusion est fondée sur des faits, il n'était pas déraisonnable pour la SSR de conclure ainsi même si elle a commis une erreur lorsqu'elle a tenu pour acquis que le frère et la soeur de la demanderesse participaient à la distribution de nourriture. Cette erreur n'est pas suffisante pour mettre en doute sa conclusion.


[22]            De plus, la demanderesse estime qu'il était déraisonnable pour la SSR de ne pas renvoyer aux expériences subies par son frère George, expériences qui corroboraient le récit de la demanderesse. Je note que George n'a pas témoigné à l'audience. Je ne pense pas qu'il était déraisonnable de la part de la SSR de ne pas renvoyer au récit de George étant donné que la SSR ne croyait pas le récit de la demanderesse. Le récit de George, tel qu'il était exposé dans son FRP et qui a été déposé avec la demande présentée par la demanderesse, ne constitue pas une corroboration du récit de la demanderesse parce que la SSR ne pouvait pas vérifier le récit étant donné que George n'a pas témoigné lors de l'audience.

[23]            Quant à son omission d'avoir inscrit dans son FRP les visites de l'imam et des forces de sécurité, la demanderesse prétend que la Commission a mal interprété la preuve soumise. Dans son FRP, la demanderesse a déclaré que lors de sa détention [TRADUCTION] « ils ont tenté de me convaincre de me convertir à l'islam et j'ai reçu des visites de l'imam à cette fin » . La demanderesse a par la suite modifié son FRP pour y inscrire qu'elle avait reçu la visite de l'imam [TRADUCTION] « de temps à autre par la suite » . La demanderesse mentionne que lors de l'audience, le membre de la SSR lui a demandé : [TRADUCTION] « Vous nous avez dit que vous avez reçu à de nombreuses occasions la visite d'un imam et des forces de sécurité après avoir été libérée. Pourquoi ne l'avez-vous pas mentionné dans votre premier FRP? » Réponse : « Je l'ai mentionné à M. Aaron, à Nadia » . Afin de clarifier cette réponse, je précise que M. Aaron était l'avocat de la demanderesse. La demanderesse prétend par conséquent que la Commission a commis une erreur quant aux faits lorsqu'elle n'a pas cru la demanderesse parce que, en fait, les visites de l'imam n'avaient pas été omises dans son FRP.   


[24]            Le FRP de la demanderesse, tel que modifié, mentionnait les visites effectuées par l'imam après la détention de la demanderesse, mais non celles des forces de sécurité. Par conséquent, il n'était pas manifestement déraisonnable pour la Commission de s'appuyer sur le fait que la demanderesse n'avait jamais mentionné, sauf lors de son témoignage, les visites effectuées par les forces de sécurité. Quant aux visites effectuées par l'imam après la détention de la demanderesse, elles n'ont été mentionnées que dans le FRP modifié et lors du témoignage. À mon avis, la question par la Commission aurait été plus exacte si elle avait été comme suit : [TRADUCTION] « Vous nous avez dit que vous avez reçu à de nombreuses occasions la visite d'un imam et des forces de sécurité après avoir été libérée. Pourquoi ne l'avez-vous pas mentionné dans votre premier FRP? » De toute façon, la conclusion quant aux faits tirée par la Commission sur cette question n'est pas manifestement déraisonnable.

[25]            La SSR a conclu que les actions de la demanderesse dont l'omission d'avoir consulté un médecin après avoir été battue par les forces de sécurité ne sont « pas cohérentes avec ses allégations selon lesquelles elle a été gravement battue » . La demanderesse soumet qu'il n'y avait rien dans les questions du tribunal qui pourrait justifier la conclusion selon laquelle son comportement n'était pas cohérent avec les blessures qu'elle décrivait et que la conclusion quant à l'invraisemblance n'était pas raisonnable ni fondée sur des éléments de preuve dont le tribunal disposait. Compte tenu de la nature grave des blessures, je conclus qu'il n'était pas déraisonnable pour la SSR de ne pas croire le récit de la demanderesse selon lequel elle avait été battue, elle avait des cicatrices et elle n'avait jamais consulté un médecin. La demanderesse, selon son propre témoignage, qualifiait de graves sa détention et la torture subie. Par conséquent, il était loisible pour la SSR de conclure comme elle l'a fait.

[26]            La Commission a conclu qu'il était invraisemblable que la demanderesse ait eu un passeport valide avant les incidents désagréables avec les autorités en juillet 2000, malgré son témoignage selon lequel un passeport est, au Soudan, utilisé aux fins d'identité personnelle à l'intérieur du pays. La demanderesse prétend que la Commission n'a pas pris en compte cette explication digne de foi même si elle n'était pas contredite par la preuve documentaire. La demanderesse prétend que la Commission, lorsqu'elle a mis en doute son explication, a commis une erreur en ne prenant pas en compte son témoignage qui n'était pas contredit.

[27]            Le défendeur prétend qu'il est approprié pour un tribunal de tirer, en se fondant sur les contradictions et les incohérences contenues dans le récit d'un demandeur ou en se fondant sur le fait que le récit est simplement invraisemblable, une conclusion défavorable à l'égard de la crédibilité d'un demandeur.

[28]            Bien que je sois d'accord avec le défendeur quant à sa prétention précédemment mentionnée, je partage néanmoins l'opinion de la demanderesse quant à son allégation selon laquelle la SSR n'a pas tenu compte de son explication quant à la raison pour laquelle elle avait un passeport valide. La conclusion à cet égard semble être arbitraire étant donné qu'elle a été tirée malgré qu'il n'existait pas de preuve contredisant l'allégation de la demanderesse. Cependant, cette conclusion précise doit être évaluée comme un tout avec le fondement de la décision et, essentiellement, je ne pense pas qu'elle soit déterminante pour l'issue de la décision.

[29]            Finalement, la demanderesse soumet que la SSR a omis de prendre en compte la preuve documentaire qui donnait à penser que, en fait, le harcèlement des chrétiens n'était pas restreint à ceux « qui affichent leurs opinions religieuses en public » . La demanderesse mentionne que le rapport annuel de 2001 de l'organisation américaine de défense des droits de l'homme sur le Soudan (2001 Human Rights Watch Annual Report on Sudan) révèle qu'un large éventail de personnes qui ne sont pas des musulmans font l'objet de nombreuses formes de harcèlement. Par conséquent, la demanderesse soumet que la conclusion du tribunal selon laquelle elle n'avait pas une crainte objective d'être persécutée était abusive. En outre, dans son plaidoyer, l'avocat de la demanderesse a allégué qu'il n'existait pas de preuve documentaire appuyant la conclusion selon laquelle la détention pour des activités religieuses était réservée aux dirigeants et non aux membres ou aux partisans.

[30]            En réponse, le défendeur allègue en outre qu'un tribunal n'a aucune obligation d'attirer l'attention sur tous les aspects jugés non convaincants de la preuve soumise par un demandeur lorsqu'il appartient au demandeur d'établir qu'il est une personne qui craint avec raison d'être persécutée.

[31]            Il est bien établi que la Commission a, compte tenu des problèmes de crédibilité qu'elle constate, le droit de s'appuyer sur la preuve documentaire par préférence au témoignage d'un demandeur. En l'espèce, c'est ce que la Commission a fait et je ne vois aucune raison d'intervenir. Quant à la prétention selon laquelle il n'existait pas de preuve documentaire appuyant la conclusion selon laquelle la détention touchait les dirigeants religieux et non pas les membres ou les partisans, je remarque qu'une référence est faite au cas d'un séminariste qui a été détenu pendant une période de quatre heures. Il est certainement loisible à la Commission d'estimer qu'un séminariste est un dirigeant de l'Église lorsqu'elle prend en compte la situation religieuse dans le pays. Par conséquent, je ne peux que conclure qu'il y avait au dossier certains éléments de preuve qui appuyaient une telle conclusion.

CONCLUSION


[32]            Une lecture attentive de la décision révèle que la SSR n'a pas cru une grande partie du récit de la demanderesse. Cette tendance cohérente dans la décision a clairement influencé la perception que la SSR avait du témoignage de la demanderesse. Son témoignage n'a pas impressionné la SSR. L'avocat de la demanderesse a procédé à une analyse microscopique de la décision et a réussi à identifier certaines erreurs commises par la SSR. Cependant, ces erreurs doivent être appréciées en fonction de la décision dans son ensemble. Je suis d'avis que les erreurs n'ont pas influencé la conclusion générale à l'égard du manque de crédibilité et ne font pas de la décision une décision manifestement déraisonnable.

[33]            On a demandé aux avocats des parties de soumettre des questions aux fins de la certification, mais ils n'en ont soumis aucune.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La présente demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 11 décembre 2001 par la SSR est rejetée. Aucune question n'est certifiée.

« Simon Noël »

Juge

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                   

DOSSIER :                                           IMM-267-02

INTITULÉ :                                        FADWA BOTROS et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                                       

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 21 novembre 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SIMON NOËL

DATE DES MOTIFS :                      Le 13 décembre 2002

COMPARUTIONS :

D. Clifford Luyt                                                                              POUR LA DEMANDERESSE

Marianne Zoric                                                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associés                                                                     POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Ministère de la Justice                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Bureau régional de l'Ontario                 

Toronto (Ontario)

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