Date: 19980303
Dossiers: T-815-97, T-816-97, T-817-97, T-818-97, T-819-97, T-820-97
T-821-97, T-822-97, T-823-97, T-824-97, T-825-97, T-826-97
Dans l'affaire d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'article 28 (1) i) de la Loi sur la Cour fédérale;
Et dans l'affaire d'une décision rendue relativement à un grief présenté en vertu de l'article 92 de la Loi sur les Relations de travail dans la Fonction publique, L.R.C. 1985, Chap. 35;
Entre : HÉLÈNE BEAULIEU
Requérante
ET:
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
ET:
GEORGE THOMSON
-et-
M. YVON TARTE, ARBITRE
LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS
LA FONCTION PUBLIQUE
Mis en cause
MOTIFS DES ORDONNANCES
(Rendus sur le banc à Montréal, Québec
le lundi, 2 mars 1998)
LE JUGE HUGESSEN
[1] Dans ces 12 dossiers, la requérante demande une prorogation du délai pour produire des "pièces au soutien de ses douze (12) demandes de contrôle judiciaire". Elle demande également la réunion de ces 12 dossiers.
[2] Les demandes de contrôle judiciaire ont été intentées devant la Cour d'Appel le 11 février 1997. En date du 15 avril 1997, la Cour d'Appel a déféré ces dossiers à la Section de première instance. J'interprète la demande de prorogation du délai de la requérante comme demandant une prorogation tant du délai pour la production d'un affidavit supplémentaire de la requérante (règle 1603) que du délai pour la production de son dossier (règle 1606).
[3] Or, les affidavits produits à l'appui de ces requêtes ne contiennent aucune explication du délai d'au delà de 10 mois pour compléter les procédures. La jurisprudence est constante à l'effet qu'une demande de prorogation du délai ne peut être accueillie que si une telle explication est fournie. Il n'en est rien. La prétention de la requérante à l'effet qu'elle a été en congé de maladie depuis le 18 février 1998, c'est-à-dire de cette année, même si je la tenais pour avérée, ne suffirait évidemment pas. Je rejetterai les demandes de prorogation du délai.
[4] Dans les circonstances il n'est pas nécessaire de traiter de la demande de réunion des dossiers.
James K. Jugessen
Juge
MONTRÉAL, QUÉBEC
Le 3 mars 1998
COUR FÉDÉRALE DE PREMIÈRE INSTANCE
Date: 19980303
Dossiers: T-815-97 à T-826-97 incl.
Entre : HÉLÈNE BEAULIEU
Requérante
ET:
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
ET:
GEORGE THOMSON
-et-
M. YVON TARTE, ARBITRE
LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Mis en cause
MOTIFS DES ORDONNANCES
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NOS. DES DOSSIERS DE LA COUR: T-815-9 à T-826-97 incl.
INTITULÉ DE LA CAUSE: Dans l'affaire d'une demande de contrôle
judiciaire présentée en vertu de l'article 28 (1) i) de la Loi sur la Cour fédérale; |
Et dans l'affaire d'une décision rendue relativement à un grief présenté en vertu de l'article 92 de la Loi sur les Relations de travail dans la Fonction publique, L.R.C. 1985, Chap. 35; |
ENTRE:
HÉLÈNE BEAULIEU
Requérante
ET:
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
ET:
GEORGE THOMSON -et-
M. YVON TARTE, ARBITRE
LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Mis en cause
LIEU DE L'AUDITION: Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDITION: le 2 mars 1998
MOTIFS DE L'AUDITION PAR L'HONORABLE JUGE HUGUSSEN
DATE DES MOTIFS DE L'AUDITION: le 3 mars 1998
ONT COMPARU:
Me Hélène Beaulieu pour elle-même
Me Carole Bureau et pour la partie intimée et
Me Raymond Piché les mis en cause
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Hélène Beaulieu pour elle-même
Montréal, Québec
George Thomson pour la partie intimée et
Sous-procureur général les mis en cause
du Canada