IMM-2481-96
ENTRE :
JORGE ENRIQUE VALENZUELA BARRIENTOS,
JORGE MAURICIO VALENZUELA FOURE,
LUISA LILIANA FOURE DIAZ,
Requérants,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
Intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE NOËL
Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission d'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) qui concluait au désistement de la demande de statut de réfugié des requérants.
Le procureur des requérants ne semble pas comprendre qu'en ne respectant pas les règles applicables aux demandes de statut de réfugié, il met en question le bien-fondé des demandes qu'il avance et le sérieux des gens qu'il représente. Une personne dont la sécurité est menacée dans son pays d'origine et qui demande la protection d'un pays de refuge est nécessairement soucieuse de respecter le cadre juridique mis en place pour lui permettre d'obtenir la protection et ne tolère pas la laxité.
La seule question qui se pose devant moi est celle à savoir si le tribunal était en droit de conclure au désistement de la revendication des requérants à la lumière de la preuve devant lui. À cet égard, tant les agissements du procureur que ceux des requérants indépendamment de ceux de leur procureur, permettaient au tribunal de tirer cette conclusion.
Aucune des deux questions soulevées par le procureur des requérants mérite certification.1 Quant à la première, il n'est pas établi que les droits protégés par la Charte sont engagés à ce stade ci des procédures et à la lumière de ce qu'est dit précédemment et quant à la deuxième, il est évident que tout geste de la part d'un revendicateur qui laisse croire à l'abandon de sa revendication est susceptible de donner lieu à une conclusion de désistement.2
Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Marc Noël
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 4 juin 1997
__________________ 1 Est-ce que la C.I.S.R. doit considérer les articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés lors d'une audience de désistement en vertu de l'article 69.1(6)?
Est-ce que le tribunal peut conclure au désistement lorsque le dossier est en état et prêt à procéder en absence de conduite répréhensible ou manque de respect flagrant du tribunal?
2 Comparer Ghassan c. Ministre de l'emploi et de l'immigration, IMM-2843-93, (22 juin 1994), le juge Denault.
COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DE LA COUR : IMM-2481-96
INTITULE : JORGE ENRIQUE VALENZUELA BARRIENTOS, JORGE MAURICIO VALENZUELA FOURE, LUISA LILIANA FOURE DIAZ
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETE ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTREAL (QUEBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 28 MAI 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE NOEL
EN DATE DU 4 JUIN 1997
COMPARUTIONS
ME STEWART ISTVANFFY POUR LA PARTIE REQUERANTE
ME MICHEL SYNNOTT POUR LA PARTIE INTIMEE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
ME STEWART ISTVANFFY POUR LA PARTIE REQUERANTE MONTREAL (QUEBEC)
M. GEORGE THOMSON POUR LA PARTIE INTIMEE SOUS-PROCUREUR GENERAL DU CANADA