Date : 20020226
Dossier : IMM-2137-01
Ottawa (Ontario), le 26 février 2002
En présence de : Monsieur le juge Pinard
Entre :
PUNEESH MEHRA
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La Cour annule la décision, en date du 9 avril 2001, de la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, selon laquelle, en application du paragraphe 24(2) de la Loi sur l'immigration, le demandeur a cessé de résider en permanence au Canada. L'affaire est renvoyée à la Section d'appel pour qu'un tribunal différemment constitué procède à une nouvelle audition et statue à nouveau sur l'affaire.
« Yvon PINARD »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
Date : 20020226
Dossier : IMM-2137-01
Référence neutre : 2002 CFPI 205
Entre :
PUNEESH MEHRA
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Le demandeur, citoyen de l'Inde, sollicite le contrôle judiciaire de la décision, en date du 9 avril 2001, de la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Section d'appel) selon laquelle, en application du paragraphe 24(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), il a cesséde résider en permanence au Canada.
[2] La Section d'arbitrage de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a déclaré que le demandeur n'a pas demeuré au Canada de 1990 à 1995. Elle a conclu qu'il avait l'intention de cesser de résider au Canada, puisqu'il avait séjourné à l'étranger pendant plus de 183 jours au cours des derniers 12 mois. Le demandeur a donc, en application du paragraphe 24(2) de la Loi, cessé d'être un résident permanent. Le demandeur a interjeté appel de cette décision devant la Section d'appel. La Cour procède, dans la présente affaire, au contrôle judiciaire de cette décision.
[3] Le demandeur prétend que la Section d'appel n'a pas examiné la question de savoir si le demandeur avait l'intention de cesser de résider en permanence au Canada. Je suis d'accord avec lui.
[4] Pour qu'il y ait véritablement résidence, deux éléments sont essentiels : la résidence physique à un endroit donné et l'intention de demeurer à cet endroit. Je suis d'avis que l'analyse de la Section d'appel porte entièrement sur le premier élément et ne touche pas au deuxième. Il n'était pas suffisant dans la présente affaire de déclarer, comme la Section d'appel l'a fait à la fin de sa décision, que « l'appelant n'a pas réfuté la présomption du paragraphe 24(2) de la Loi » . Le tribunal aurait du dire, s'il était de cet avis, que le demandeur ne s'était pas acquitté de la charge de démontrer qu'il n'avait pas l'intention de cesser de résider au Canada. De plus, étant donné les conséquences graves pour le demandeur d'être privé de son statut de résident permanent au Canada, le tribunal aurait dû fournir des motifs clairs à l'appui de sa conclusion.
[5] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Section d'appel est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il procède à une nouvelle audition.
« Yvon PINARD »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 26 février 2002
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2137-01
INTITULÉ : PUNEESH MEHRA c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 janvier 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 26 février 2002
COMPARUTIONS :
M. Stephen James Fogarty POUR LE DEMANDEUR
Mme Sylviane Roy POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Stephen James Fogarty POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada