Date: 19990112
Dossier: T-1880-98
Entre:
LOMINGER LIMITED INC.
et
MICHAEL M. LOMBARDO
et
ROBERT W. EICHINGER
Demandeurs
ET
RAYMOND, CHABOT, MARTIN, PARÉ
Défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:
[1] La Cour était saisie à l'origine de deux requêtes.
[2] L'une était mue par la défenderesse et visait la radiation de plusieurs allégués de la déclaration d'action des demandeurs au motif, d'une part que plusieurs allégués étaient insuffisants quant aux faits substantiels invoqués et, d'autre part, au motif que les allégués 17 et 20 de la déclaration d'action des demandeurs étaient impertinents et ne révélaient aucune cause d'action au sens de la règle 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998).
[3] L'autre requête était mue par les demandeurs et visait à obtenir un jugment par défaut à l'encontre de la défenderesse.
[4] Il fut décidé en Cour de ne procéder que sur la demande de radiation des paragraphes 17 et 20 de la déclaration et de soumettre les autres aspects des requêtes à un agenda arrêté d'un commun accord entre les procureurs des parties. L'ordonnance qui accompagne les présents motifs fait état de cet agenda et du sort de la partie de requête sous étude.
[5] Les paragraphes 17 et 20 de la déclaration se lisent comme suit:
17. Raymond Chabot has infringed Lominger's rights by leaving the following Lominger Materials with third parties so that unauthorized reproduction of the Lominger Materials could be made: one or more versions of the CAREER ARCHITECT Portfolio Sort Cards. |
(mon souligné) |
20. Following notification by Lominger to Raymond Chabot that the Lominger Materials are protected by copyright, Raymond Chabot's acts as described herein constitute willful infringement. |
[6] Quant au paragraphe 17, je ne puis conclure qu'il soit clair et évident que les mots "... so that unauthorized reproduction ... could be made" ne révèlent aucune cause d'action sous le paragraphe 27(1) de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-34 (la Loi). En effet, il m'apparaît dans les circonstances que le libellé ci-avant peut être interprété comme signifiant que Lominger reproche à la défenderesse d'avoir autorisé ou incité des tiers à reproduire les oeuvres de Lominger; autorisation qui n'aurait pu venir légalement que du titulaire du droit d'auteur, soit Lominger.
[7] Ce paragraphe 17 ne mérite donc pas d'être radié. C'est aux parties, dans le cadre de l'échéancier prévu à l'ordonnance jointe aux présents motifs, à évaluer si ce même paragraphe, dans sa teneur actuelle, contient les précisions nécessaires.
[8] Quant au paragraphe 20 de la déclaration, il ressort des termes du paragraphe 39(1) de la Loi qu'une allégation portant sur le droit d'auteur dans une oeuvre et une atteinte volontaire à ce droit constitue une allégation pertinente en l'espèce. Partant, ce paragraphe 20 ne mérite pas également d'être radié.
[9] Cette requête en radiation des paragraphes 17 et 20 de la déclaration d'action des demandeurs sera donc rejetée, le tout avec frais contre la défenderesse.
Richard morneau
protonotaire
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 12 janvier 1999
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER DE LA COUR:
INTITULÉ DE LA CAUSE:
T-1880-98
LOMINGER LIMITED INC.
et
MICHAEL M. LOMBARDO
et
ROBERT W. EICHINGER
Demandeurs
ET
RAYMOND, CHABOT, MARTIN, PARÉ
Défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE:le 11 janvier 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 12 janvier 1999
COMPARUTIONS:
Me Mireille A. Tabib pour les demandeurs
Me Jacques A. Léger
Me Danielle Harnois pour la défenderesse
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Stikeman, Elliott pour les demandeurs
Montréal (Québec)
Léger Robic Richard pour la défenderesse
Montréal (Québec)