Date : 20040708
Dossier : IMM-5982-04
Référence : 2004 CF 975
Ottawa (Ontario), le 8 juillet 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
NANDANI BALIRAJ
demanderesse
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(D'abord prononcés à l'audience, puis mis par écrit pour plus de clarté et de précision)
[1] À la demande du défendeur et pour refléter la récente réorganisation gouvernementale, j'accepte de modifier l'intitulé de manière à nommer le solliciteur général du Canada à titre de défendeur.
[2] La demanderesse a demandé à la Cour qu'elle sursoie à l'exécution d'une mesure de renvoi jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de prise en compte de considérations d'ordre humanitaire qu'elle a présentée à peu près en même temps que sa demande d'ERAR.
[3] La demanderesse a présenté trois points pour établir qu'elle subirait un préjudice irréparable au sens donné à ce terme dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302, soit :
a) elle n'a plus de parents à la Trinité;
b) elle a un fiancé qui a besoin de son soutien émotif et qui serait atterré si elle partait;
c) le rapport d'un psychologue en date du 30 juin au sujet de son état mental.
[4] La demanderesse a 34 ans; elle est divorcée. Elle détient un diplôme d'études collégiales en affaires. Bien que le retour dans un pays où elle n'a plus de parents lui causera des difficultés, cela ne constitue pas un préjudice irréparable. Il s'agit plutôt d'une conséquence négative inhérente à l'expulsion (Voir Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 403, au paragraphe 20 (QL)).
[5] L'incidence sur le fiancé, bien que regrettable, ne constitue pas un préjudice irréparable (Voir Banwait c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 522 (QL)).
[6] Enfin, le rapport du psychologue est fondé sur une entrevue de deux heures avec la demanderesse. Il est constitué des affirmations faites par la demanderesse au psychologue et des conclusions que ce dernier a tirées à partir de ces affirmations. Cependant, il faut noter que la demanderesse, alors qu'elle a rempli sa Demande de dispense du visa d'immigrant le 10 février 2003, a répondu [traduction] « Non » dans la boîte 4, à la section « M » , à la question : « Déjà souffert, ou je souffre ou elle souffre d'une maladie grave ou de troubles physiques ou mentaux? » De plus, l'affidavit qu'elle a signé deux jours avant l'entrevue avec le psychologue ne fait aucune mention de ses tendances suicidaires, de ses peurs et des ses traumatismes. En outre, la conclusion du psychologue n'est pas très assurée. Il affirme : [traduction] « Je crains qu'elle puisse passer à l'acte quant à ses idées de suicide et qu'elle ne s'enlève la vie plutôt que de retourner à la Trinité » . Tout considéré, je ne crois pas que ces facteurs équivalent à un risque grave pour la vie de la demanderesse au regard de la jurisprudence sur le deuxième volet du critère établi par l'arrêt Toth (Voir Calderon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 92 F.T.R. 107, à la page 111; voir également Duve c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] A.C.F. no 387, au paragraphe 4 (QL)).
[7] Vu que la demanderesse devait respecter chacun des volets du critère établi par l'arrêt Toth, il n'est pas nécessaire d'examiner le volet relatif à la « prépondérance des inconvénients » ni celui relatif à la « question sérieuse à trancher » . Par conséquent, la demande sera rejetée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE : La demande que demanderesse a adressée à la Cour pour qu'elle sursoie à l'exécution d'une mesure de renvoi prise contre elle est rejetée.
« K. von Finckenstein
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5982-04
INTITULÉ : NANDANI BALIRAJ
c.
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA ET TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 8 JUILLET 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 8 JUILLET 2004
COMPARUTIONS :
Robin Seligman POUR LA DEMANDERESSE
Mielka Visnic POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Robin Seligman
Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR