T-1555-94
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
L.R.C. (1985), ch. E-15, MODIFIÉE
ENTRE :
SIMSON-MAXWELL,
appelante
(demanderesse),
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée
(défenderesse).
MOTIFS DU JUGEMENT
[Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario),
le lundi 27 janvier 1997.]
LE JUGE McGILLIS
Malgré l’habile plaidoirie de l’avocat de l’appelante, j’ai conclu que l’appel de la décision rendue le 17 mai 1994 par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), en vertu de l’article 81.24 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (la Loi), devait être rejeté. Dans sa décision, le Tribunal a rejeté l’appel interjeté par l’appelante en vertu de l’article 81.19 de la Loi et refusé d’accorder un remboursement de la taxe de vente fédérale au motif que les pièces pour les générateurs de secours sont assujetties à la taxe, en application du paragraphe 1 l) de la partie XIII de l’annexe III de la Loi.
Les dispositions législatives applicables aux fins du présent appel sont le paragraphe 51(1) de la Loi ainsi que l’alinéa 1 a)(i) et les paragraphes 1 l) et r) de la partie XIII de l’annexe III de la Loi, dont voici le libellé :
51.(1) La taxe imposée par l'article 50 ne s'applique pas à la vente ou à l'importation des marchandises mentionnées à l'annexe III, excepté les marchandises mentionnées à la partie XIII de cette annexe qui sont vendues ou importées par des personnes exemptées du paiement de la taxe de consommation ou de vente en application du paragraphe 54(2).
Partie XIII de l’annexe III de la Loi
1.Tous les articles suivants :
a) les machines et appareils vendus aux fabricants ou producteurs ou importés par eux pour être utilisés par eux principalement et directement :
(i) soit dans la fabrication ou la production de marchandises,
...
l) les pièces pour des marchandises visées aux alinéas a) à k),
...
mais à l’exclusion :
r) ... des générateurs et alternateurs électriques de secours, y compris les moteurs à commande, et des groupes de générateurs et d’alternateurs de secours pour la production d’électricité devant servir surtout dans un bâtiment où l’on utilise normalement l’électricité fournie pour une entreprise de service public ou privé lorsque ce bâtiment sert principalement à des activités autres que la fabrication ou la production de marchandises.
Pour étayer sa prétention selon laquelle les pièces pour les générateurs de secours ne sont pas assujetties à la taxe aux termes de la loi, l’avocat de l’appelante a soutenu que les générateurs de secours étaient des marchandises « described » (version anglaise) à l’alinéa 1 a)(i) de la Loi, malgré leur exclusion formelle de l’exemption prévue au paragraphe 1 r).
Je ne puis accepter cette prétention car elle mène à une interprétation absurde de la loi. En outre, la prétention de l’avocat de l’appelante n’est pas fondée, à la lumière de la version française de la Loi. Voici le libellé de la version française de l’alinéa 1 a)(i) et du paragraphe 1 l) de la partie XIII de l’annexe III de la Loi :
1. Tous les articles suivants:
a) les machines ou appareils vendus aux fabricants ou producteurs ou importés par eux pour être utilisés par eux principalement et directement:
(i) soit dans la fabrication ou la production de marchandises;
...
l) les pièces pour des marchandises visées aux paragraphes a) à k);
(mis en italique par mes soins.)
Le dictionnaire «Trésor de la Langue Française» définit le mot «viser», lequel apparaît au paragraphe 1 l) de la version française, de la façon suivante : «s’appliquer à quelqu’un, quelque chose, intéresser, concerner»[1]. Il s’ensuit que la version française du paragraphe 1 l) de la Loi signifie que l’exemption s’appliquera aux seules pièces pour les marchandises auxquelles s’appliquent les paragraphes 1 a) à k). Cependant, comme les générateurs de secours ne sont pas formellement exclus aux termes du paragraphe 1 r) de la Loi, l’alinéa 1 a)(i) ne s’applique pas à de telles marchandises.
Vu les circonstances, il convient de rejeter l’appel. Les dépens sont adjugés à la défenderesse.
OTTAWA D. McGILLIS
Le 29 janvier 1997Juge
Traduction certifiée conforme _______________________
Bernard Olivier, L. B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1555-94
INTITULÉ DE LA CAUSE : SIMSON-Maxwell
- c. -
Sa Majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : le 27 janvier 1997
MOTIFS DE L’ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE McGILLIS
EN DATE DU :29 janvier 1997
ONT COMPARU :
M. Michael Kaylor POUR LA DEMANDERESSE
Mme Anne Turley POUR LA DÉFENDERESSE
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Lapointe, Rosenstein
Montréal (Québec) POUR LA DEMANDERESSE
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR LA DÉFENDERESSE