Date : 19991206
Dossier : IMM-776-99
ENTRE :
HIMMAT SINGH
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
[Prononcés à l"audience à Toronto
(Ontario), le 6 décembre 1999]
LE JUGE McGILLIS
[1] Le demandeur a contesté par voie de contrôle judiciaire la décision par laquelle une agente des visas a, en date du 3 février 1999, refusé sa demande de résidence permanente au Canada.
[2] Dans son argumentation, l"avocat du demandeur a soutenu que l"agente des visas avait commis une erreur en évaluant l"aptitude du demandeur en anglais et sa personnalité. Je ne puis accepter ces prétentions. À mon avis, le demandeur n"a pas établi, compte tenu de la preuve au dossier, que l"agente des visas avait commis une erreur dans l"évaluation de ces facteurs. En conséquence, elle pouvait raisonnablement rendre cette décision discrétionnaire au vu de la preuve, et mon intervention en l"espèce n"est pas justifiée.
[3] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. L"affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.
Toronto (Ontario)
Le 6 décembre 1999
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-776-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : HIMMAT SINGH |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
DATE DE L"AUDIENCE : LE LUNDI 6 DÉCEMBRE 1999 |
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE : LE JUGE McGILLIS |
DATE DES MOTIFS : LE LUNDI 6 DÉCEMBRE 1999 |
ONT COMPARU : M. Joseph Markis en tant que représentant de Mme Angie Codina |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Codina & Pukitis |
390, rue Bay, bureau 1708 |
pour le défendeurCOUR FÉDÉRALE DU CANADA |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION |