Date : 19981123
Dossier : IMM-4504-98
ENTRE
INEY PRIYANTHI FONSEKA,
RUWANTHI MANIK S. SEMBUGE DON FONSEKA,
requérants,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE REED
[1] Il s'agit d'une requête étrange. Les requérants ont déposé une requête qui pouvait être présentée à un jour des requêtes régulier à Toronto, le 23 novembre 1998. Cette requête tend à obtenir une ordonnance permettant le dépôt d'un affidavit additionnel, et le dépôt de leurs autres observations, ainsi qu'une ordonnance portant que les actions auxquelles elles se rapportent
sont tranchées d'urgence.
[2] L'action à laquelle la requête se rapporte a trait à une demande d'autorisation d'intenter une action en contrôle judiciaire du présumé refus par un agent d'immigration d'accorder le droit d'établissement aux requérants. La demande a été déposée le 3 septembre 1998. Le dossier de demande des requérants a été déposé le 24 septembre 1998. Le dossier de demande de l'intimé a été déposé le 26 octobre 1998 et la réponse des requérants, le 3 novembre 1998. Après cette date, les requérants ont obtenu une copie d'un document, un courrier électronique du 7 juillet 1998, qu'ils désirent déposer à l'appui de leur demande d'autorisation.
[3] L'article 82.1 de la Loi sur l'immigration prévoit la procédure de demande de contrôle judiciaire, devant la Cour, de décisions, d'ordonnances ou de toutes questions soulevées dans le cadre de la Loi et de ses textes d'application - règlements et règles. L'article 82.1(4) dit qu'"il est statué (sur la demande d'autorisation d'intenter une action en contrôle judiciaire) sans comparution en personne", sauf ordre contraire d'un juge.
[4] La requête dont est saisie la Cour est mal conçue. Il n'y a pas eu de directive selon laquelle la demande des requérants doit être traitée différemment des autres. La requête en ajout de documents additionnels à la réponse qui a déjà été déposée aurait dû être introduite par écrit sous le régime de la règle 369. Puis, la requête, ainsi qu'une réponse écrite que l'intimé pourrait déposer, serait portée à l'attention du juge qui doit statuer sur la demande d'autorisation.
[5] La présente requête est étrange pour une autre raison. Le 3 septembre 1998, les requérants ont cherché à faire trancher, de façon accélérée, leur demande d'autorisation d'agir en contrôle judiciaire. Le 4 septembre 1998, Madame le juge McGillis a rejeté cette requête. Aucune raison n'a été donnée à l'appui de la nécessité de faire trancher l'affaire de façon urgente. La présente requête est alors complètement irrégulière pour ne pas dire qu'elle constitue un abus de procédure.
[6] L'intimé a droit à ses frais de la requête sur la base procureur et client.
B. Reed
Juge
TORONTO (ONTARIO)
Le 23 novembre 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-4504-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : INEY PRIYANTHI FONSEKA, |
RUWANTHI MANIK S. SEMBUGE DON FONSEKA, |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
DATE DE L'AUDIENCE : Le lundi 23 novembre 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Reed
EN DATE DU lundi 23 novembre 1998 |
ONT COMPARU :
T. Viresh Fernando pour les requérants |
Neeta Logsemy pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
T. Viresh Fernando |
Avocats |
481, avenue University |
Toronto (Ontario) |
M5G 2E9 pour les requérants |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour l'intimé |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Date : 19981123 |
Dossier : IMM-4504-98 |
ENTRE |
INEY PRIYANTHI FONSEKA, |
RUWANTHI MANIK S. SEMBUGE DON FONSEKA, |
requérants, |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
intimé. |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE |