Date: 20010601
Dossier : IMM-2533-01
Référence neutre : 2001 CFPI 573
ENTRE :
NGOZI PATRICIA IKEJI
demanderesse
ET :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] La présente demande de sursis d'exécution d'une mesure de renvoi m'a été présentée à Toronto le lundi 28 mai 2001.
[2] La demanderesse est une citoyenne du Nigéria, agée de 22 ans, qui, lors de son arrivée au Canada le 26 juillet 1998, a formulé une revendication du statut de réfugiée. La décision rejetant la revendication a été prise en mai 1999, et, en date du 20 mai 1999, une mesure d'interdiction de séjour a pris effet. Une demande d'autorisation de contrôle judiciaire a été refusée.
[3] La demanderesse a ensuite fait une demande d'autorisation de contrôle juduciaire d'une décision défavorable du SSR, laquelle a également été rendue en août 1999. Cette demande est demeurée incomplète; néamoins, il doit être mentionné qu'en date du 15 septembre 2000 aucun risque n'a été dénoté d'après la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada.
[4] Par la suite, elle a été invitée à comparaître devant une agente de renvoi le 2 octobre 2000. Elle a alors présenté une demande de sursis d'exécution de la mesure de renvoi, demande qui a été rejetée. Le 11 octobre 2000, elle a épousé un certain Frank Ficker, un citoyen canadien. En date du 31 octobre 2001, elle a envoyé au Ministère de l'immigration un avis de parrainage canadien fondé sur son mariage, et, le 10 février 2001, elle a déposé une demande CH.
[5] L'avocat de la demanderesse a prétendu, au soutien de la demande de sursis du renvoi, que le mari de la demanderesse en souffrirait et qu'elle est en attente d'une demande CH.
[6] À l'appui de cette affaire, M. Frank Ficker, le mari de la demanderesse, a déposé un affidavit dans lequel il indique qu'il souffrirait sur le plan psycologique si elle était expulsée. Une brève lettre datée du 29 janvier 2001 du docteur N.T. Agulefo est jointe à l'affidavit et indique ce qui suit : [traduction] « M. Ficker est présentement très anxieux et déprimé, et je crains que l'expulsion cause une dépression nerveuse à ce jeune homme » .
[7] Le renvoi de la demanderesse est prévu pour le 5 juin 2001.
[8] Il n'existe aucun litige quant à la validité de la mesure de renvoi. Il est bien établi que la question d'un sursis est une réparation extraordinaire, et la demanderesse doit faire la preuve de circonstances spéciales et impérieuses qui donneraient ouverture à « une intervention judiciaire exceptionnelle » .
[9] Le défendeur rappelle à la Cour que l'octroi de la requête de la demanderesse lui accorderait en fait la réparation qu'elle sollicite dans la demande CH sous-jacente ainsi que le parrainage. La Cour doit entreprendre un examen plus approfondi du bien-fondé de la présente demande.
[10] La demanderesse allègue que l'agente de renvoi s'est trompée en refusant de surseoir à son renvoi jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant à son époux et quant à sa demande CH et que l'agente de renvoi n'a pas tenu compte des facteurs susmentionnés; elle allègue également que l'agente de renvoi n'a pas suffisamment tenu compte de l'effet du renvoi sur son mari.
[11] Il ressort de l'examen des notes de l'agente de renvoi qu'elle a tenu compte de toutes les circonstances de l'affaire bien qu'elle n'y était tenue ni par la loi ni en droit. Plus particulièrement, dans maintes situations, la Cour a conclu qu'une demande basée sur des motifs humanitaires ne justifiait pas un sursis.
[12] De plus, je suis d'avis que la Cour ne devrait pas retarder le renvoi en raison de la demande de dispense visant l'époux et fondée sur des motifs humanitaires. Tel que je l'ai indiqué dans l'arrêtBanwait c. Canada, M.C.I., [1998] A.C.F. no. 522, au paragraphe 16 :
Je ne vois pas en quoi le ministre aurait agi irrégulièrement ou aurait suscité des attentes chez le demandeur; si celui-ci a décidé de se marier alors que sa situation n'avait pas encore fait l'objet d'une décision favorable de la part des autorités canadiennes, c'est à ses propres risques, et non à ceux du ministre qui a l'obligation de faire respecter les lois du Canada .
[13] Il faut aussi mentionner que la demanderesse n'a jamais soulevé la question du risque dans l'éventualité où elle était renvoyée au Nigéria. L'agente a également noté qu'une évaluation faite lors de la demande CDNRSRC a été refusée. En ce qui concerne l'élément de risque, la demanderesse n'a produit aucun nouveau renseignement dans la présente requête.
[14] Quant au préjudice irréparable, il est évident que le seul préjudice irréparable qui peut avoir été souffert l'aurait été par le mari de la demanderesse et non pas par la demanderesse elle-même. Il n'y a aucune preuve indiquant que la demanderesse a subi un préjudice irrémédiable. En fait, le seul préjudice irréparable dont il est question dans cette affaire si elle est expulsée vers le Nigéria a trait aux souffrances mentales que subira son mari, y compris peut-être la dépression nerveuse. Je suis d'avis que même ce préjudice causé à son mari, qui, au moment de son mariage, savait très bien qu'elle était sujette à l'expulsion, n'est peut-être que supposition. Il n'existe aucune menace pour la vie ou la sécurité de la demanderesse si elle est renvoyée au Nigéria.
[15] Je suis d'avis que l'obligation du ministre d'appliquer la loi l'emporte sur tout inconvénient que pourrait subir la demanderesse. La présente demande de sursis d'exécution de la mesure de renvoi est rejetée.
« P. Rouleau »
JUGE
OTTAWA ( Ontario)
Le 1er juin 2001 Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, Ll.L.
OTTAWA (Ontario), le 1er juin 2001
EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Rouleau
Date : 20010601 Dossier : IMM-2533-01
ENTRE :
NGOZI PATRICIA IKEJI
demanderesse
ET : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
LE JUGE ROULEAU
[1] Cette demande de sursis d'exécution de la mesure de renvoi est rejetée.
« P. ROULEAU »
JUGE
Traduction certifiée conforme
Caroline Raymond, Ll.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2533-01
INTITULÉ : NGOZI PATRICIA IKEJI c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA ET TORONTO (ONTARIO) PAR TÉLÉCONFÉRENCE
DATE DE L'AUDIENCE : LE 28 MAI 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU
DATE DES MOTIFS : LE 1ER JUIN 2001
COMPARUTIONS :
M. CRANE POUR LA DEMANDERESSE
M. MATTHEWS POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. CRANE, TORONTO POUR LA DEMANDERESSE
M. MORRIS ROSENBERG POUR LE DÉFENDEUR
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA