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     Date : 19990804

     Dossier :IMM-3522-98

ENTRE :

     ALFREDO SANTIAGO CRUZ

     Demandeur

     ET

     LE MINISTRE

     Défendeur

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

INTRODUCTION

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire à l"encontre d"une décision de la section du statut de réfugié (ci-après Tribunal) en date du 16 juin 1998 statuant que le demandeur n"est pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]      Le demandeur requiert de cette Cour qu"elle annule la décision et qu"elle ordonne la tenue d"une nouvelle audience devant une formation nouvellement constituée. Par ailleurs, le demandeur requiert également de cette Cour de déclarer que les procédures du Tribunal violent l"article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés .

LES FAITS

[3]      Le demandeur, citoyen du Mexique, prétend avoir une crainte bien fondée de persécution et ce, en raison d"opinions politiques qui lui ont été imputées.

[4]      Au Mexique, le demandeur travaillait pour une compagnie de transport qui, entre autre, louait des autobus au Ministère de l"immigration. Le ministère utilisait lesdits véhicules afin de déporter les immigrants illégaux essentiellement venus du Guatémala.

[5]      Le demandeur raconte que suite aux pratiques du Ministère de l"immigration, la presse locale a commencé à critiquer le transport des illégaux, fait dans des conditions abominables et à dénoncer les violations des droits de la personne lors du transport.

[6]      Suite à ces événements, l"employeur du demandeur lui ordonna de se rendre, dans un autobus de la compagnie, à la frontière du Guatemala afin qu"il enquête sur la situation. Le 20 novembre 1996, le demandeur s"est rendu sur place, il rapporte avoir été témoin d"abus flagrants de la part du personnel du Ministère de l"immigration et des policiers envers les immigrants illégaux.

[7]      Après cette visite, le demandeur déclare s"être présenté aux agents de police afin de dénoncer lesdites violations des droits de la personne dont il a été témoin lors de sa visite. Selon le demandeur, lorsque les agents ont appris qu"il était un représentant de la compagnie en question et qu"il effectuait une inspection pour le compte de cette compagnie, ils l"ont privé de ses objets personnels, de son argent et de ses documents. De plus, le demandeur rapporte avoir été attaché et battu. Par la suite, ce dernier a été éjecté hors de l"autobus alors qu"il roulait à toute vitesse.

[8]      Le demandeur raconte avoir été retrouvé par des paysans qui l"hébergèrent. Suite à ces événements, le demandeur informa son employeur qu"il ne pourrait pas se présenter immédiatement au travail. C"est alors que ce dernier apprit qu"il était recherché par la police judiciaire et que des agents de cette dernière étaient déjà venus chez lui deux fois. Suite à cette nouvelle, le demandeur se cacha dans une communauté de sympathisants de l"armée zapatiste de libération nationale.

[9]      Le ou vers le 15 avril 1997, le demandeur a été informé que sa tante participait à la campagne électorale du Parti Révolutionnaire Institutionnel (ci-après PRI). À cette occasion, le demandeur reçut l"offre de retourner chez lui s"il participait à une fraude électorale en faveur du PRI.

[10]      Le 29 mai 1997, le demandeur rapporte avoir été arrêté par six personnes qui l"ont battu et qui lui ont ordonné de cesser ses activités politiques et de dénoncer publiquement le PRI. Ces derniers l"ont également menacé de le dénoncer pour sa participation à la fraude électorale et pour ses activités au Chiapas. Craignant la persécution, le demandeur a quitté le Mexique pour le Canada.

DÉCISION DU TRIBUNAL

[11]      Le Tribunal a décidé que le demandeur n"avait pas fait la preuve, d"une façon crédible et digne de foi, d"une crainte raisonnable de persécution. Entre autre, il trouve invraisemblable que la police judiciaire, organe du PRI, le recherchait alors qu"il travaillait à leurs intérêts. De plus, le Tribunal souligne une contradiction entre les allégations du demandeur qu"il se soit caché au Chiapas à partir de novembre 1996 et le fait qu"il ait répondu avoir travaillé pour la compagnie de transport jusqu"en février 1997 dans son FRP.

[12]      Finalement, le Tribunal a déterminé que le demandeur ne possédait pas le minimum de fondement suivant l"article 69.1(9.1) de la Loi sur l"immigration. Suivant cette conclusion, le demandeur ne sera plus admissible à la classe de "demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada".1

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Arguments du demandeur

[13]      Le demandeur soumet que le Tribunal a tiré des conclusions de faits erronées, particulièrement en ce qui a trait au moment de la remise de sa démission.

[14]      Le demandeur soumet que la décision n"est pas conforme à la preuve soumise puisque la preuve documentaire démontre qu"il y a des violations des droits de la personne au Mexique. De plus, il soutient que le Tribunal n"a pas tenu compte de toute la preuve documentaire soumise.

[15]      Il soumet également que le Tribunal a ignoré son obligation de tenir compte de la documentation pour apprécier la crédibilité du demandeur.

[16]      Le demandeur soumet que le Tribunal a laissé planer un doute quant à son impartialité en permettant à l"agent d"audience de commencer son contre-interrogatoire en premier et en entendant plusieurs revendications faites pas des réfugiés mexicains dans la même demi-journée.

[17]      En outre, le demandeur soumet que le Tribunal n"a pas respecté les droits de la personne et les obligations internationales du Canada puisque sa décision aura comme conséquences de renvoyer le demandeur à une situation dangereuse.

Arguments du défendeur

[18]      Le défendeur soumet qu"en ce qui a trait aux conclusions de faits erronées et à la non conformité de la preuve documentaire aux dites conclusions, le demandeur n"a pas démontré que la décision du Tribunal était manifestement déraisonnable.

[19]      Le défendeur soumet également que le demandeur n"a pas établi de liens crédibles entre les faits justifiants sa revendication et la situation au Mexique.

[20]      En outre, le défendeur soumet que le Tribunal, suivant la Loi sur l"immigration, est maître de ses procédures et que dans les circonstances, il n"a commis aucune erreur de droit et/ou de faits en entendant plusieurs demandes dans la même demi-journée ou en permettant à l"agent d"audience de commencer en premier le contre-interrogatoire du revendicateur.

[21]      En ce qui concerne l"argument fait en vertu de la Charte, le défendeur soumet que cette dernière ne s"applique pas aux affaires se déroulant hors des frontières canadiennes. De plus, il souligne que la demande de contrôle judiciaire n"est pas le moment opportun pour soulever une question sous la Charte, puisque la décision du Tribunal n"est pas un renvoi.

[22]      En conclusion, le défendeur soumet que puisque le demandeur a été jugé non-crédible, le Tribunal était autorisé à conclure qu"il y avait pas un minimum de fondement en vertu du paragraphe 69.1 (9.1) de la Loi sur l"immigration.

LA QUESTION EN LITIGE

[23]      Le présent dossier soulève essentiellement une question:

         Le Tribunal a-t-il erré en faits ou en droit en déterminant que le demandeur n"est pas un réfugié au sens de la Convention?                 

ANALYSE

Crédibilité et évaluation de la preuve au dossier

[24]      La jurisprudence de notre Cour a clairement établi que le Tribunal est dans la meilleure position afin de juger de la crédibilité du revendicateur. La Cour est autorisée à intervenir dans les seuls cas où la décision du Tribunal est manifestement déraisonnable.2 Compte tenu des faits au dossier, j"en conclus que le tribunal n"a commis aucune erreur de droit et/ou de faits rendant sa décision manifestement déraisonnable.

[25]      Suivant la décision du Tribunal, ce dernier fonde sa conclusion de non-crédibilité du demandeur sur deux points: (a) l"invraisemblance du fait qu"il craint la persécution de la part de la police judiciaire, organe du PRI, alors qu"il travaillait aux intérêts dudit PRI; et (b) le fait qu"il allègue s"être caché au Chiapas dès novembre 1996 alors qu"il prétend également être demeuré employé de la compagnie de transport jusqu"en février 1997.

[26]      En ce qui a trait à la date de la démission du demandeur, le Tribunal conclut qu"il aurait démissionné avant son départ pour le Chiapas. Toutefois suivant le paragraphe 22 de son mémoire, le demandeur soumet qu"il n"a jamais démissionné. Or, au paragraphe 16 de son affidavit, le demandeur raconte avoir démissionné en février 1997, après s"être caché au Chiapas. À l"audition, ainsi que dans son FRP, le demandeur explique qu"il a convenu avec son employeur de ne pas retourner immédiatement au travail, sans toutefois faire mention de la date de sa démission:

         PAR L"ACR (au revendicateur)

         Q. À la question...une des questions du formulaire, qu"importe le numéro - la 18 pour ceux qui l"ont - vous indiquez avoir travaillé pour Poleman (phonétique), les autobus. En février "97, ça serait pas le cas, donc, si je comprends bien puisque vous avez été caché à San Cristobal de novembre "96 à avril "97, n"est-ce pas?                 
         R. C"est que j"ai indiqué cette date-là parce que j"ai supposé que jusqu"à cette date-là, j"aurais...j"aurais pu être dans leur système de paie de l"entreprise.                 
         Q. Mais, effectivement, ça a cessé en novembre "96? C"est bien ça?                 
         R. D"après le problème que j"ai eu, oui, mais c"est que l"entreprise, à aucun moment, ne m"a congédié, où...                 
         Q. Non, non, mais disons ... en tout cas. Vous n"y... vous n"y avez plus jamais travaillé après novembre "96? On se comprend?                 
         R. Non, je ne pouvais pas y travailler, mais je ne peux pas vous dire non plus que je n"avais plus d"emploi. L"entreprise m"a simplement dit de ne pas retourner temporairement. Et tout cela pour éviter les persécutions desquelles j"étais l"objet.3                 

[27]      Ainsi, la preuve au dossier ne confirme pas la conclusion du Tribunal à l"effet que le demandeur se serait contredit quant au moment de sa démission. Ainsi, la conclusion du Tribunal quant à l"invraisemblance des faits rapportés ne peut se fonder sur la crainte de persécution du demandeur provenant des agissements de la police judiciaire.

[28]      Or, selon les notes sténographiques, il appert que lorsque le tribunal a questionné le demandeur sur cette invraisemblance, ce dernier était incapable d"y répondre:

         Q. Alors, comment expliquer que vous avez travaillé pour le PRI alors que la police judiciaire vous recherche et que le PRI est associé au...avec la police judiciaire...est au service de...et que la police judiciaire est au service du PRI? Ça n"a pas de sens, Monsieur, d"après la documentation qu"on connaît.                 
         R. Je ne sais pas de quelle façon est-ce que...je ne sais pas de quelle façon est-ce que ma tante a pu réussir à ce... que je puisse retourner. Alors, elle m"a dit qu"elle avait trouvé une façon de pouvoir m"aider, tant et aussi longtemps que je coopère avec eux et puis que j"accomplisse...et que j"accomplisse une tâche pour pouvoir... que je puisse accomplir une tâche et tout cela en échange de ma sécurité.4                 

[29]      Tel que je l"ai mentionné précédemment, il appartient au Tribunal d"évaluer la preuve et la crédibilité du revendicateur. Après avoir pris connaissance des notes sténographiques et considéré l"ensemble de la preuve, j"en conclus que la décision du Tribunal n"est pas manifestement déraisonnable.

Crainte bien fondée de persécution

[30]      Comme le soutient le défendeur, le demandeur n"a pas fait la preuve d"un lien crédible entre la situation au Mexique et sa revendication. La preuve documentaire soumise est une preuve générale sur les violations de droit de la personne. Outre son témoignage, rien ne nous permet de conclure à l"existence d"un lien entre cette situation et sa revendication; or, il appert que son témoignage a été rejeté par le Tribunal.

[31]      Dans Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, la Cour d"appel fédérale a déterminé que si le Tribunal juge le témoignage du requérant comme étant non-crédible et qu"aucune autre preuve relie la persécution au revendicateur, il peut raisonnablement conclure qu"il y a absence d"un minimum de fondement à sa revendication.

Crainte de partialité

[32]      Le Tribunal n"a commis aucune erreur révisable en permettant à l"agent d"audience de commencer son contre-interrogatoire en premier, ni en entendant plusieurs revendications durant la même demi-journée. Les paragraphes 68(2) et 68(3) de la Loi sur l"immigration indiquent clairement que le Tribunal est maître de sa propre procédure et qu"il n"est pas lié aux règles formelles de présentation de la preuve:

68 (2) Dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent, la section du statut fonctionne sans formalisme et avec célérité.

(3) La section du statut n'est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve. Elle peut recevoir les éléments qu'elle juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux sa décision.

    


68(2) The Refugee Division shall deal with all proceedings before it as informally and expeditiously as the circumstances and the considerations of fairness permit.

(3) The Refugee Division is not bound by any legal or technical rules of evidence and, in any proceedings before it, it may receive and base a decision on evidence adduced in the proceedings and considered credible or trustworthy in the circumstances of the case.

[33]      Dans Morante del Moral c. M.C.I. (4 juin 1998), IMM-2062-97 (C.F., 1re inst.), mon collègue, monsieur le juge Dubé a traité de la même question et a rejeté les arguments du demandeur:

         "Le procureur représentant le requérant à l'audience de ce recours judiciaire attaque la décision du Tribunal au motif de son manque d'impartialité vis à vis le requérant en particulier et tous les requérants du Mexique en général. Il rappelle au Tribunal que l'audience n'a duré que de 30 à 45 minutes, une courte période au cours de laquelle le Tribunal ne s'est pas intéressé aux explications que les requérants tentaient de lui fournir sur la situation dangereuse au Mexique.                 
         Il prétend également que "la pratique courante" du Tribunal est de traiter le plus rapidement possible les causes de revendicateurs mexicains, " présumément des réfugiés économiques". Le Tribunal aurait entendu trois ou quatre autres demandes de Mexicains au cours du même après-midi. De plus, il a critiqué le fait que le Tribunal a ordonné que l'agent d'audience commence son interrogatoire en premier lieu, selon lui une procédure injuste pour en arriver à une réponse négative rapide. Il allègue que le Tribunal s'est fondé sur deux contradictions de peu d'importance et a totalement négligé la situation au Mexique en général et la crainte justifiée du requérant en particulier.                 
         Par ailleurs, le procureur du requérant ne s'est pas objecté à la procédure et n'a soulevé aucune crainte de partialité de la part des membres du Tribunal.                 
         Il est clairement établi qu'un Tribunal est maître de ses procédures, et n'est pas lié aux règles formelles de la Cour. Le requérant avait toute l'opportunité voulue pour faire valoir les mérites de sa cause. D'ailleurs, les paragraphes 68(2) et 68(3) de la Loi sur l'immigration ("la Loi") le stipulent très clairement:                 
             68. (2) Dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent, la section du statut fonctionne sans formalisme et avec célérité.                         
             (3) La section du statut n'est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve. Elle peut recevoir les éléments qu'elle juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux sa décision.                         
         La lecture de la transcription des témoignages à l'audience révèle que le membre audiencier a ouvert l'audience, a résumé les faits et a commencé à questionner le requérant. L'agent d'audience et le procureur du requérant ont également participé. Vers la fin de l'audience, le membre audiencier a donné la parole à ce dernier qui a fait valoir ses arguments.                 
         Il est clairement établi par la jurisprudence qu'une partie qui éprouve une crainte raisonnable de partialité de la part d'un tribunal doit alléguer la violation d'un principe de justice naturelle à la première occasion:                 
             ...Corrélativement, le droit de celui qui craint que le tribunal devant lequel il se présente ne soit partial a toujours été, encore une fois selon mon interprétation de la jurisprudence, le droit de s'opposer à être jugé par le tribunal, mais un droit qui ne subsiste que jusqu'à ce qu'il se soumette à lui de manière expresse ou implicite. C'est seulement parce que M. MacBain a soulevé ses objections au début de l'affaire que sa contestation à l'égard des procédures pouvait réussir.                         
              ...                 
             Toutefois, même si l'on écarte cette renonciation expresse, toute la manière d'agir d'EACL devant le Tribunal constituait une renonciation implicite de toute affirmation d'une crainte raisonnable de partialité de la part du Tribunal. La seule manière d'agir raisonnable pour une partie qui éprouve une crainte raisonnable de partialité serait d'alléguer la violation d'un principe de justice naturelle à la première occasion.                         
         De plus, la Cour suprême a établi clairement qu'une crainte de partialité doit être raisonnable. Dans l'affaire Comm. for Justice c. L'Office Nat. de l'Énergie, aux pages 394 et 395 le juge de Grandpré disait ce qui suit à la page 395:                 
             Évidemment, le principe fondamental est le même: la justice naturelle doit être respectée. En pratique cependant, il faut prendre en considération le caractère particulier du tribunal. Comme le remarque Reid, Administrative Law and Practice, 1971, à la p. 220:                         
                 [Traduction] . . . 'tribunal' est un mot fourre-tout qui désigne des organismes multiples et divers. On se rend vite compte que des normes applicables à l'un ne conviennent pas à un autre. Ainsi, des faits qui pourraient être des motifs de partialité dans un cas peuvent ne pas l'être dans un autre. [Références omises].                                 

[34]      Je suis du même avis, le Tribunal est maître de sa propre procédure. Dans le présent cas, le demandeur n"a pas démontré la partialité du Tribunal.

La Charte canadienne des droits et liberté

[35]      En ce qui concerne les questions soulevées en vertu de la Charte, la jurisprudence de notre Cour indique clairement que le rejet d"une demande de revendication au statut de réfugié n"entraîne pas l"application des articles 7 et 12 de la Charte et ce, au motif qu"il ne s"agit pas d"un renvoi.5 Donc, il est prématuré pour le demandeur de soulever des questions relatives à la Charte dans sa demande de contrôle judiciaire.

[36]      Finalement, le demandeur soumet que le Tribunal n"a pas tenu compte de toute la preuve documentaire. Tel que le mentionnait la Cour d"appel fédérale dans Hassan c. Canada (M.E.I.) (1992), 147 N.R. 317, le Tribunal n"est pas obligé de faire mention de chaque élément de preuve. En l"instance, je conclus qu"il n"a pas lieu d"intervenir.

CONCLUSION

[37]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

        

QUESTION À CERTIFIER

[38]      Le procureur du demandeur a soumis la question suivante à faire certifier:

     Est-ce que le test de minimum de fondement doit respecter les critères de l'ancien article 46.01(6) de la loi sur l'immigration et le deuxième paragraphe de l'article 3 de la Convention contre la torture?         

[39]      Tel qu'énoncé dans l'affaire Liyanagamage c. MCI (1994), 176 N.R. 4, M. le juge Décary affirme:

             In order to be certified pursuant to s. 83(1), a question must be one which, in the opinion of the motions judge, transcends the interests of the immediate parties to the litigation and contemplates issues of broad significance or general application (see the useful analysis of the concept of "importance" by Catzman, J., in Rankin v. McLeod, Young Weir Ltd. et al. (1986), 57 O.R. (2d) 569 (H.C.), but it must also be one that is determinative of the appeal. The certification process contemplated by s. 83 of the Immigration Act is neither to be equated with the reference process established by s. 18.3 of the Federal Court Act, nor is it to be used as a tool to obtain from the Court of Appeal declaratory judgments on fine questions which need not be decided in order to dispose of a particular case.             

            

[40]      Je suis satisfait que la question mentionnée ci-dessus ne doit pas être certifiée. Je ne peux faire mieux que de citer les soumissions écrites du défendeur dans sa lettre en date du 3 juin 1999:

             En premier lieu, le défendeur soutient que l'ancien paragraphe 46.01(6) de la Loi a été déjà abrogé et que c'est l'actuel paragraphe 69.1 (9.1) de la Loi qui s'applique au présent dossier.             
             En vertu de ce paragraphe 69.1 (9.1) de la Loi, la section du statut est tenue de constater l'absence de minimum de fondement d'une revendication dans la mesure où les conditions de ce paragraphe sont remplies.             
             Le défendeur soumet qu'en l'espèce ces conditions étaient remplies car les deux commissaires ont rejeté de façon unanime le témoignage du demandeur en raison des invraisemblances et contradictions ressortant de son récit.             

     "Max M. Teitelbaum"

                                                              J.C.F.C.                 

        

Ottawa (Ontario)

Le 4 août 1999     

    

__________________

1      Mathiyabaranam c. le Ministre (1997), 140 F.T.R. 263 (C.A.F.).

2      Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.).

3      Dossier du Tribunal, p. 315.

4      Ibid. aux pp. 314-15.

5      Barrera c. M.E.I., [1993] 2 F.C. 3 (C.A.F.).

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