Date : 20020305
Dossier : T-798-00
Référence neutre : 2002 CFPI 242
ENTRE :
VIMONT LEXUS TOYOTA
Une personne légale, dûment incorporée, ayant
son siège social au 255, boul. St-Martin Est,
Laval, Québec, H7M 1Z1
demanderesse
et
GABY HAJJAR
Résidant et domicilié au 4373,
rue Fafard, Laval, Québec, H7T 1Z2
défendeur
[1] Dans cette action simplifiée, il s'agit d'un appel du défendeur de la décision du 1er février 2002 rendue par le protonotaire Richard Morneau qui accueillait, après audition, la requête de la demanderesse pour rejet de la défense amendée et pour jugement par défaut au motif que le défendeur ne s'est pas conformé à l'ordonnance de la Cour en date du 1er octobre 2001 de procéder et de compléter les examens au préalable par écrit suite aux modifications des plaidoiries des deux parties.
[2] Le défendeur prétend que le motif invoqué par le protonotaire est erroné puisqu'il avait déjà subi un interrogatoire au préalable le 19 avril 2001, fait indéniable.
[3] La demanderesse réplique que l'interrogatoire au préalable tenu le 19 avril 2001 n'a aucune pertinence puisque ceux qui ont été ordonnés le 1er octobre 2001 le furent suite aux modifications à la réclamation et à la défense. Les questions écrites soumises au défendeur, qui demeurent sans réponse à cette date, visent seulement à approfondir les éléments nouveaux retrouvés dans la défense amendée.
[4] Le protonotaire dans son ordonnance du 1er février 2002 s'exprime comme suit:
L'ordonnance de cette Cour datée du 1er octobre 2001 intimait aux parties de procéder aux interrogatoires au préalable avant le 21 novembre 2001. À cet égard, le défendeur recevait signification le 15 octobre 2001 d'un interrogatoire écrit auquel il devait répondre le ou avant le 15 novembre 2001. Toujours sans réponse du défendeur au 15 novembre 2001 quant à cet interrogatoire écrit, la demanderesse rappelait au procureur du défendeur que ce dernier devait y donner suite à défaut de quoi la requête présentement à l'étude serait présentée. L'interrogatoire demeurant toujours sans réponse au 10 décembre 2001, la demanderesse déposait la requête annoncée. En plus de ne pas avoir répondu à l'interrogatoire en date du 10 décembre 2001, le défendeur ne prit même pas la peine de déposer un dossier d'intimé à l'encontre de la requête de la demanderesse. L'audition de cette requête fut reportée au 30 janvier 2002. À cette date, le défendeur et son procureur n'avaient toujours rien changé à la situation précédemment décrite.
Cette attitude et comportement du défendeur sont tout à fait inacceptables.
La Cour n'a donc d'autre choix que d'accueillir la requête à l'étude. La défense amendée du défendeur déposée le 15 octobre 2001 est rayée et jugement par défaut est octroyé, avec dépens, en faveur de la demanderesse. La demanderesse pourra procéder par requête écrite ex parte pour établir le quantum de ses dommages.
Analyse
[5] Je dois exercer mon propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire de novo puisque l'ordonnance du protonotaire porte sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue du principal. (Voir Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd. [1993] 2 C.F. 425, p. 463 C.A.F.)
[6] La question essentielle dans cet appel est celle-ci : est-ce que dans les circonstances le rejet de sa défense et jugement par défaut est une sanction appropriée pour son refus d'obéir à l'ordonnance du protonotaire en date du 1er octobre 2001 exigeant la tenue d'un interrogatoire au préalable par écrit et qu'il soit complété avant le 21 novembre 2001.
[7] Il est important de noter que le défendeur n'a pas attaqué l'ordonnance du 1er octobre 2000 comportant ces exigences.
[8] Le défendeur soutient qu'une telle mesure manque de proportionnalité puisqu'elle élimine son moyen de défense. S'il y a faute, c'est celle de son avocat qui avoue ne comprendre les règles de cette Cour.
[9] Je n'accepte pas les excuses du défendeur et de son conseiller. Il ne s'agit pas d'un manque de compréhension des règles de la Cour mais bien d'une forme d'outrage au tribunal émanant du non-respect de l'ordonnance.
[10] À mon avis, la justice exige le respect des ordonnances de la Cour et, advenant le cas où une partie se trouve dans l'impossibilité de les rencontrer, elle doit obtenir une modification et ceci avant de se trouver non conforme.
[11] Le défendeur n'a aucunement réagi à l'avis de requête de la demanderesse signifié le 7 décembre 2001 afin d'obtenir le rejet de sa défense et jugement par défaut pour ne s'être conformé à l'ordonnance du 1er octobre 2001.
[12] La demanderesse avait averti le défendeur par écrit le 15 novembre 2001 qu'il était en défaut de répondre à l'interrogatoire écrit. Elle demandait qu'il se conforme avant le 21 novembre 2001 sous peine d'une requête en rejet et jugement par défaut.
[13] Devant le protonotaire et devant cette Cour, le défendeur maintient son cap et ne veut pas reconnaître l'obligation imposée par la Cour.
[14] Durant la plaidoirie devant cette Cour, il offre en réplique un affidavit qui semble-t-il répond aux questions exigées. J'ai refusé le dépôt de cet affidavit de dernière minute qui n'avait pas été signifiée à la demanderesse.
[15] Le comportement du défendeur est inacceptable.
[16] L'appel est rejeté avec frais adjugés pour une somme de 1 500 $ payable par le défendeur.
"François Lemieux"
juge
Montréal (Québec)
Le 5 mars 2002
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020305
Dossier : T-798-00
Entre :
VIMONT LEXUS TOYOTA
demanderesse
et
GABY HAJJAR
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-798-00
INTITULÉ : VIMONT LEXUS TOYOTA
demanderesse
et
GABY HAJJAR
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 4 mars 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE LEMIEUX
EN DATE DU : 5 mars 2002
COMPARUTIONS:
Me Mireille Tabib POUR LA DEMANDERESSE
Me Nabih Srougi POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Stikeman Elliott
Montréal (Québec) POUR LA DEMANDERESSE
Me Nabih Srougi
St-Laurent (Québec) POUR LE DÉFENDEUR