Date : 20000414
Dossier : IMM-2646-99
Entre :
OLGA TKACHENKO,
Demanderesse,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
Défenderesse.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE DENAULT
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision de J. Marlene Massey, agent des visas à l'Ambassade du Canada en Ukraine (Kiev) ("l'agent des visas"), datée du 26 avril 1999, par laquelle la demande de visa de visiteur de la demanderesse a été refusée.
[2] Représentante en marketing pour la société d'État Sodruzhestvo, la demanderesse souhaitait venir au Canada pour établir des liens commerciaux entre la firme Kalytyansky, une ferme d'abattage de porcs d'Ukraine, et une société canadienne. Il appert du dossier qu'il s'agissait pour la demanderesse de sa cinquième demande de visa en vue de venir au Canada. L'agent des visas a rejeté cette dernière demande, n'ayant pas été persuadée que la requérante était ". . . indeed a bona fide visitor" (dossier de la défenderesse p. 29).
[3] Qu'il suffise de rappeler qu'aux termes de la Loi sur l'immigration, un visiteur doit demander et obtenir un visa avant de se présenter à un point d'entrée (paragr. 9(1)), et qu'il doit convaincre l'agent des visas qu'il n'est pas un immigrant (paragr. 9(1.2)) après avoir répondu franchement aux questions de l'agent des visas et produit les pièces qu'il ou elle exige (paragr. 9(3)).
[4] En l'espèce, l'agent des visas n'a pas jugé crédibles les motifs invoqués par la demanderesse pour se rendre au Canada. Insatisfaite des explications fournies par la demanderesse sur les liens unissant son employeur (Sodruzhestvo) et la ferme Kalytyansky qu'elle disait représenter, elle a aussi tenu compte de la pauvre qualité de son anglais et du fait qu'un représentant de l'Ambassade ukrainienne devait de toute façon accompagner quiconque viendrait d'Ukraine dans le but d'établir des liens commerciaux. Elle s'est enfin et surtout déclarée insatisfaite que la demanderesse avait les connaissances et l'expertise nécessaires pour accomplir la mission qu'impliquait les lettres d'invitation.
[5] C'est ce dernier motif de la décision de l'agent des visas qu'attaque surtout l'avocate de la demanderesse. Elle plaide en effet que l'agent aurait erré en exigeant de la demanderesse des qualifications supérieures à celles que requérait sa mission et qu'elle aurait mal analysé la preuve qui lui avait été soumise.
[6] Il est acquis que cette Cour n'est pas appelée à juger de l'opportunité de la décision de l'agent des visas1 ni de rendre la décision à sa place2; elle doit vérifier si la décision contient quelque erreur justifiant l'intervention de la Cour.
[7] Comme je l'ai mentionné à la fin de l'audition, j'estime que la demanderesse n'a pas démontré en l'espèce que la décision sous attaque contenait une quelconque erreur justifiant l'intervention de cette Cour. L'agent des visas avait en effet le droit d'interroger la demanderesse sur sa compétence professionnelle, sur ses connaissances dans la matière devant faire l'objet de la visite et sur le rôle qu'elle devait jouer dans les négociations. Après avoir examiné en particulier la preuve documentaire déposée au dossier3 et les notes CAIPS (p. 87 à 92 du dossier de la défenderesse), j'estime qu'en l'espèce, il n'était pas déraisonnable pour l'agent des visas de rejeter la demande.
[8] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
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Juge
Ottawa (Ontario)
le 14 avril 2000
__________________1 Maple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2 (p.7).
2 Alleti c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration), (1998), 147 F.T.R. 310 (p. 316).
3 Lettre de Crabtree & Associate Inc.(dossier de la défenderesse p. 16); lettre de l'Ambassade d'Ukraine au Canada (p. 21); lettre de F. Ménard Inc. (p. 22); lettre de "Ministry of Defence of Ukraine, State Enterprise" Sodruzhestvo (p. 24).