IMM-976-97
ENTRE
IROSLAV DISYK
connu également sous le nom de
JAROSLAW DISYK,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
Malgré les déclarations figurant dans l'affidavit déposé à l'appui de la présente requête en prorogation, ce qui suit ressort des documents déposés. La demande d'autorisation et de contrôle judiciaire a été déposée au greffe le 10 mars 1997.
La signification d'une copie de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire a été reconnue par le ministère de la Justice le 10 mars 1997.
La preuve de signification apposée sur une copie certifiée de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire a été déposée au greffe le 13 mars 1997.
L'avocat du requérant a apparemment compté les 30 jours pour le dépôt du dossier à partir du 13 mars lorsqu'il a inscrit la condition dans un échéancier. Le dossier a été présenté à l'avant-dernier des 30 jours présumés pour que le dossier pût être déposé, comme les avocats s'occupant d'affaires d'immigration le font habituellement, le dernier jour possible. L'erreur a alors été découverte.
Le 25 avril (13 jours après la découverte de l'erreur), la requête en prorogation dont je suis maintenant saisi a été déposée.
Avant qu'une prorogation ne soit accordée, le requérant doit tout d'abord produire la preuve justifiant tout le retard et, en second lieu, produire la preuve que les faits étayant une cause défendable existent.
La mauvaise inscription dans un échéancier peut expliquer l'omission de déposer le dossier du requérant en temps opportun. Si, lorsqu'on a songé au dossier le 12 avril 1997, on pensait qu'il était temps de préparer et de déposer un dossier, la question se pose de savoir pourquoi une demande en prorogation n'a pu être rédigée dans le même délai.
Le retard additionnel est censé être justifié par la déclaration [TRADUCTION] « en raison des contraintes de temps immuables, je n'ai pu compléter le dossier du requérant qu'à la date d'aujourd'hui » . Cette date était le 24 avril 1997. Nous ne savons pas ce qu'étaient les contraintes de temps immuables, et le second délai n'est ni expliqué ni justifié; la pertinence de la préparation du dossier n'est pas non plus expliquée. Ce que la Cour attendait à ce stade était une requête en prorogation du délai de dépôt du dossier qui ne serait probablement pas requis pendant quelques jours après une prorogation.
Nous ne savons pas ce qu'étaient les « contraintes de temps immuables » , et le second délai n'est ni expliqué ni justifié.
Aucune observation n'a été présentée quant à l'existence de faits étayant une cause défendable en vue de l'autorisation. La requête en prorogation sera donc rejetée.
ORDONNANCE
La requête est rejetée.
« Peter A.K. Giles »
P.A.
Toronto (Ontario)
Le 8 mai 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-976-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : IROSLAV DISYK
connu également sous le nom de JAROSLAW DISYK
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
REQUÊTE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SOUS LE RÉGIME DE LA RÈGLE 324.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
PAR :
Le protonotaire adjoint Giles
EN DATE DU 8 mai 1997
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Nestor I.L. Wochyshyn
Avocat
2259, rue Bloor ouest
Pièce 301
Toronto (Ontario)
M6S 1N8 pour le requérant
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimé
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
IMM-976-97
ENTRE
IROSLAV DISYK
connu également sous le nom de
JAROSLAW DISYK,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE