Date : 20030916
Dossier : T-721-03
Référence : 2003 CF 1072
Montréal (Québec), le 16 septembre 2003
Présent : Me Richard Morneau, protonotaire
ENTRE :
ÉRIC MILLETTE
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
et
AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
et
GEORGES CLOUTIER, ès qualité de directeur
du Bureau des services fiscaux du district de Laval
de l'Agence des douanes et du revenu du Canada
défendeurs
Avis de requête amendée de la partie défenderesse visant à ce que soit rejetée l'action du demandeur en totalité contre les trois défendeurs avec dépens et, le cas échéant, que soit suspendu le délai des défendeurs pour déposer une défense.
[Règles 8(1), 206, 208a), c) et d), 221(1)a), e), f) et 359 des Règles de la Cour
fédérale (1998)et article 17 de la Loi sur la Cour fédérale]
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Considérant les discussions tenues en Cour à l'égard de la requête à l'étude, il y a lieu d'accueillir en partie comme suit ladite requête, le tout sans frais, et d'ainsi ordonner :
[2] Les trois défendeurs listés par le demandeur à sa déclaration d'action sont radiés et sont remplacés par "Sa Majesté la Reine". Toutes les procédures ultérieures au présent dossier devront dorénavant tenir compte de ce changement dans l'intitulé de cause.
[3] À la page 28 de la déclaration du demandeur, le mot "demande" à la conclusion k) est remplacé par le mot "action".
[4] Ce qui suit la conclusion l) à la page 28 de la déclaration d'action de même que ce qui est contenu à la page 29 de la déclaration d'action jusqu'à et y compris la conclusion e) à cette page est radié.
[5] Malgré les radiations limitées mentionnées ci-avant et compte tenu des discussions tenues en Cour, la défenderesse a néanmoins jusqu'au 6 octobre 2003 pour évaluer si elle considère justifié de rechercher la radiation de certains allégués de la déclaration du demandeur.
[6] Si une telle requête n'est pas mue par la défenderesse à l'intérieur de ce délai, cette dernière devra signifier et déposer sa défense ou procéder à l'interrogatoire au préalable du demandeur, et ce, à l'intérieur d'un délai raisonnable à être convenu entre les parties, ou, à défaut d'entente entre les parties, par le biais d'une requête à être mue par l'une ou l'autre des parties.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE
Date : 20030916
Dossier : T-721-03
Entre :
ÉRIC MILLETTE
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
et
AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
et
GEORGES CLOUTIER, ès qualitéde directeur
du Bureau des services fiscaux du district de Laval
de l'Agence des douanes et du revenu du Canada
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ:
T-721-03
ÉRIC MILLETTE
demandeur
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
et
AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA
et
GEORGES CLOUTIER, ès qualité de directeur
du Bureau des services fiscaux du district de Laval
de l'Agence des douanes et du revenu du Canada
défendeurs
LIEU DE L'AUDIENCE :Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 15 septembre 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
EN DATE DU :16 septembre 2003
ONT COMPARU:
M. Éric Millette |
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pour le demandeur |
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Me Guy M. Lamb |
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pour les défendeurs |
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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
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pour les défendeurs |
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