Date : 20000425
Dossier : T-398-00
ENTRE :
BARRY McCABE
DEMANDEUR
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
DÉFENDEUR
MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
M. JOHN A. HARGRAVE,
PROTONOTAIRE
[1] Ces motifs font suite à la requête du défendeur pour obtenir la radiation de la demande de contrôle judiciaire du demandeur, en vertu de l"article 221 des Règles.
[2] David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc. [1995] 1 C.F. 588, une décision de la Cour d"appel fédérale, a établi qu"une requête en radiation d"une demande de contrôle judiciaire, comme celle que nous avons ici, ne devrait pas en général être présentée par voie interlocutoire. " Une telle requête ne peut être présentée à l"égard d"une demande de contrôle judiciaire qu"en de très rares circonstances. " : M. le juge Hugessen, s"appuyant sur David Bull Laboratories dans Agawa c. Hewson, une décision non publiée du 18 juin 1998 dans le dossier T-764-98. Le contrôle judiciaire étant une procédure sommaire, la question de savoir si la Commission nationale des libérations conditionnelles avait compétence ou si elle pouvait agir en tant qu"office fédéral, au sens des articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale , devrait faire l"objet d"une audition pleine et entière.
[3] En l"instance, la question soulevée par le défendeur, savoir qu"il n"y a pas de cause d"action puisque la Commission nationale des libérations conditionnelles n"est pas un office fédéral, peut faire l"objet d"un débat. Bien que Steele c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles) , une décision non publiée de M. le juge Dubé dans le dossier T-1675-97, datée du 7 octobre 1998, porte sur cette question et va dans le sens invoqué par le défendeur, le demandeur soutient que Steele peut avoir été mal jugée au vu de l"arrêt de la Cour d"appel fédérale dans Krause c. Canada [1999] 2 C.F. 476.
[4] Même si je voulais conclure que la situation qui m"est soumise est une des très rares circonstances qui justifie une exception à la règle générale, comme on le dit dans David Bull Laboratories , la question soulevée par la décision Steele et l"arrêt Krause ne devrait pas être décidée dans le cadre d"une requête interlocutoire en radiation. Elle doit être pleinement débattue, au vu de tous les faits disponibles, lorsque le contrôle judiciaire sera entendu. Je veux citer à nouveau Agawa c. Hewson (précité), au paragraphe 5 :
De plus, les demandeurs affirment que la question de droit soulevée par la demande de contrôle judiciaire des demandeurs a été tranchée définitivement par un jugement de la Cour. Je suis loin d"être persuadé que c"est le cas, mais, le cas échéant, cet argument devrait être soulevé dans le cadre du débat sur le fond de la demande et non par voie de requête préliminaire. |
ORDONNANCE
La requête en radiation présentée par le défendeur est rejetée. Le défendeur a jusqu"à la fermeture du greffe le 19 mai 2000 pour déposer et faire signifier ses affidavits. Les dépens de la requête sont acquis au demandeur, quelle que soit l"issue de la cause. |
(signé) John A. Hargrave
Protonotaire
Le 25 avril 2000
Vancouver (Colombie-Britannique)
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-398-00 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Barry McCabe |
c.
Le Procureur général du Canada
REQUÊTE TRAITÉE SUR PRÉTENTIONS ÉCRITES, EN VERTU DE L"ARTICLE 369 DES RÈGLES
MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
DU PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE
EN DATE DU : 25 avril 2000 |
PRÉTENTIONS ÉCRITES DE :
M. Rod Holloway pour le demandeur |
Mme Valerie Anderson pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Legal Services Society
Vancouver (C.-B.) pour le demandeur |
Morris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada pour le défendeur |