Date : 20040513
Dossier : IMM-1210-03
Référence : 2004 CF 696
Toronto (Ontario), le 13 mai 2004
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
IL YING WANG
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La demanderesse est une citoyenne chinoise de 41 ans originaire de Qiqihaer, ville située dans la province de Heilongjiang, au Nord de la Chine. Elle a demandé le statut de réfugiée au sens de la Convention au Canada et elle allègue craindre avec raison d'être persécutée par les autorités chinoises du fait de sa religion, le tian dao. Elle allègue aussi être une personne à protéger aux termes de l'article 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR). La Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d'asile.
[2] La SPR a conclu que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention. Elle a considéré que la demanderesse n'était pas crédible et elle n'a pas cru, au vu des faits exposés, qu'elle avait quitté la Chine en raison d'une crainte subjective de persécution. Elle a aussi conclu que la demanderesse n'avait pas fait la preuve d'une crainte objective de persécution. Plus particulièrement, elle a noté que la preuve documentaire ne faisait aucune mention d'arrestations ou de persécutions des adeptes du tian dao en dépit du fait que cette religion était interdite en Chine. Il y avait aussi des éléments de preuve donnant à penser que le tian dao n'était plus pratiqué dans le Nord de la Chine.
[3] Il n'y a qu'une seule question à trancher. La demanderesse affirme que la question de savoir si elle était une adepte du tian dao en Chine n'est pas en cause. Elle dit que la SPR aurait dû centrer son analyse sur la question de savoir si elle était une adepte du tian dao au moment de son audience. Cela est compatible avec la nature prospective de la définition de réfugié au sens de la Convention.
[4] Je suis d'accord que le tribunal doit évaluer la demande par rapport au moment où elle est entendue. Toutefois, en l'espèce, la SPR a conclu en se fondant sur la preuve documentaire qui lui avait été présentée que, peu importe la crédibilité ou les activités de la défenderesse au Canada, sa demande n'avait aucun fondement objectif. Par conséquent, la question de savoir si la demanderesse est devenue une adepte du tian dao alors qu'elle était au Canada n'a aucune pertinence en l'espèce.
[5] Je conviens également qu'il n'est pas loisible au tribunal de s'appuyer sur des conclusions de fait tirées par la Cour dans d'autres affaires pour tirer des conclusions de fait dans une affaire dont il est saisi. Ce n'est cependant pas ce que le tribunal a fait. Bien qu'il ait fait mention d'une décision de la Cour, il a précisément dit qu'il choisissait de s'appuyer sur la preuve documentaire indépendante et fiable dont il disposait pour tirer sa conclusion.
[6] Après avoir examiné la preuve documentaire versée au dossier, je ne peux trouver aucune preuve de persécution des adeptes du tian dao par les autorités chinoises. La demanderesse cite certains extraits de la preuve documentaire qui renvoient au tian dao. La SPR a précisément mentionné cette preuve, qui n'est pas incompatible avec les conclusions qu'elle a tirées.
[7] Il appartenait à la SPR de soupeser la preuve, et c'est ce qu'elle a fait. La position de la demanderesse revient à un désaccord avec le tribunal quant à l'évaluation qu'il a faite de sa crédibilité et quant au poids qu'il a donné à la preuve. Aucune de ces appréciations ne donne ouverture à une intervention de la Cour : il était raisonnablement loisible au tribunal de rendre la décision qu'il a rendue et il n'y a aucune raison de l'annuler. Les avocats n'ont pas présenté de question en vue d'une certification et aucune n'est appropriée.
ORDONNANCE
PAR LA PRÉSENTE, LA COUR ORDONNE : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n'est certifiée.
« Carolyn Layden-Stevenson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1210-03
INTITULÉ : IL YING WANG
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 12 MAI 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON
DATE DES MOTIFS : LE 13 MAI 2004
COMPARUTIONS :
Hart A. Kaminker
POUR LA DEMANDERESSE
Marcel Larouche
POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kranc & Associates
Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
POUR LE DÉFENDEUR
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040513
Dossier : IMM-1210-03
ENTRE :
LI YING WANG
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE