Date : 20030423
Dossier : IMM-1084-01
Référence : 2003 CFPI 473
Ottawa (Ontario), le 23 avril 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGEO'REILLY
ENTRE :
ROSSEN ROUSSINOV
demandeur
- et-
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] M. Roussinov est un cuisinier de 28 ans, citoyen de la Bulgarie. En décembre 2000, il a présenté une demande de résidence permanente au Canada. Sa demande a été étudiée par un agent des visas à Berlin, qui lui accordé 68 points, juste en dessous des 70 points prévus par le Règlement sur l'immigration de 1978.
[2] L'unique question en litige de la présente affaire porte sur l'appréciation de la formation de M. Roussinov. Il a 8 ans de scolarité au primaire, 4 ans dans une école de commerce et a également obtenu un diplôme de cuisinier de repas diététiques. Il a fréquenté l'université pendant 3 ans mais n'a obtenu aucun grade ni diplôme. En se fondant sur ces informations, l'agent des visas a accordé à M. Roussinov 10 points sur un maximum prévu de 16 pour le facteur études. M. Roussinov prétend que l'agent a commis une grave erreur en ne lui accordant pas les 13 points qu'il avait le sentiment d'avoir mérités. Manifestement, avec les 3 points additionnels, M. Roussinov aurait réussi à obtenir la résidence permanente au Canada. En outre, M. Roussinov soutient qu'il a été traité de façon inéquitable, en ce que l'agent des visas aurait dû l'informer des réserves qu'il avait au sujet de ses études et lui donner l'occasion de clarifier ces questions.
[3] Le Règlement (annexe I, facteur 1) prévoit qu'un diplôme d'études secondaires qui rend le titulaire admissible à des études universitaires confère 10 points (sous-alinéa 1(1)b)(ii)). C'est pour ce motif que M. Roussinov a reçu ses dix points pour le facteur études. Une personne qui a étudié pour un diplôme dans un programme post-secondaire exigeant au moins un an d'études à temps plein en salle de cours a droit à 13 points (sous-alinéa 1(1)c)(ii)). M. Roussinov avait le sentiment qu'il méritait 13 points fondés sur son diplôme de cuisinier.
[4] À mon avis, les preuves dont disposait l'agent n'étaient pas suffisantes pour qu'il accorde plus de 10 points. M. Roussinov n'a obtenu aucun diplôme pour ses études universitaires. Son diplôme de cuisinier ne précise pas combien de temps en salle de cours était exigé pour l'obtention du diplôme ni si un diplôme d'études secondaires constituait un pré-requis (ce sont les critères définis par le Règlement). En conséquence, je ne conclus à aucune erreur d'appréciation de la part de l'agent.
[5] La question demeure cependant de savoir si l'agent des visas aurait dû avoir informé M. Roussinov du problème qui se posait à ce sujet, relativement à sa demande, et lui avoir donné l'occasion de fournir plus de renseignements. Certaines circonstances font naître une telle obligation. C'est le cas par exemple lorsqu'un demandeur fournit des documents appuyant l'attribution de 13 points sur la base des diplômes d'études secondaires et post-secondaires, mais que l'agent des visas doute que toutes les conditions applicables prévues par le Règlement aient été remplies. L'agent ne doit pas limiter l'appréciation à 10 points sans informer le demandeur de ses réserves et sans lui avoir donné l'occasion de répondre : Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 528 (QL) (1re inst.); Lu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 520 (QL) (1re inst.). L'obligation naît également dans des situations où existe une preuve contradictoire devant l'agent des visas sur un point en particulier : Barran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 258 (QL) (1re inst .). Dans ces cas-là, l'agent doit donner au demandeur la chance de mettre les choses au clair.
[6] Dans la présente affaire cependant, je ne vois aucun motif permettant d'imposer à l'agent des visas l'obligation de s'informer sur les détails du diplôme de cuisinier que détient M. Roussinov. M. Roussinov n'a pas du tout fait mention du diplôme dans son formulaire de demande. Le diplôme même ne mentionne ni la durée des études qui y ont conduit, ni les pré-requis pour l'admission au programme. Il n'y avait rien dans les documents dont disposait l'agent des visas qui laissait entendre que M. Roussinov avait droit à 13 points d'appréciation pour les études et il n'y avait aucune preuve contradictoire sur ce point.
[7] Je remarque que l'agent des visas s'était informé sur l'apparente contradiction dans la preuve. Dans sa demande, M. Roussinov a déclaré qu'il était étudiant à l'Université de Sofia de septembre 1995 à juin 1998. Il a déclaré avoir été employé comme cuisinier dans la même période. L'agent des visas l'a correctement interrogé là-dessus lors de l'entrevue. M. Roussinov a déclaré avoir seulement travaillé à temps partiel pendant qu'il suivait des cours à l'université. Je remarque également qu'il a obtenu son diplôme de cuisinier à la même époque (juin 1998), ce qui jette des doutes sur le fait qu'il ait pu fréquenter l'université, travailler à temps partiel et suivre les cours à temps plein dans une école de cuisine. En tout cas, M. Rossinov n'a apparemment rien dit sur son diplôme de cuisinier au cours de cet entretien.
[8] Je ne peux conclure que l'agent des visas a commis une erreur en accordant 10 points à M. Roussinov pour le facteur études. Je ne peux pas non plus conclure que l'agent des visas n'a pas rempli son obligation de traiter M. Roussinov de façon équitable en décidant de sa demande de résidence permanente.
[9] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n'a été proposée pour certification et aucune n'est certifiée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE QUE la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question de portée générale n'est énoncée.
« James W. O'Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1084-01
INTITULÉ : ROSSEN ROUSSINOV
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 20 MARS 2003
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT PAR : LE JUGE O'REILLY
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 23 AVRIL 2003
COMPARUTIONS :
Ravi Jain POUR LE DEMANDEUR
Catherine Vasilaros POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ravi Jain
GREEN & SPIEGEL
121, rue King Ouest
Bureau 2200
C.P. 114
Toronto (Ontario)
M5H 3T9 POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR