Ottawa (Ontario), le 28 avril 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN
ENTRE :
CIRILO ISRAEL SUAREZ VELAZQUEZ
et
ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La présente demande de contrôle judiciaire se fonde sur des conclusions en matière de crédibilité et d'existence de protection de l'État. Dans cette demande, le demandeur soulève également, pour la première fois dans la présente affaire, la question de l'ordre inversé des interrogatoires prévu par les Directives no 7 de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR).
[2] Le demandeur, un citoyen du Mexique, a prétendu craindre d'être persécuté au Mexique en raison d'une opinion présumée, plus précisément, en raison du soutien aux zapatistes ou de l'engagement auprès d'eux qu'on lui impute. Il affirme s'être plaint à la police du traitement que lui avaient infligé des militaires mexicains, mais les policiers lui auraient répondu par des sermons et des menaces.
[3] La CISR a rejeté la demande d'asile du demandeur parce qu'il n'avait pas produit de preuve documentaire corroborant son témoignage, parce que son témoignage comportait des contradictions et parce que la protection de l'État existait.
[4] La norme de contrôle s'appliquant aux conclusions en matière de crédibilité est généralement la décision manifestement déraisonnable (Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315). À mon avis, les circonstances et les questions en l'espèce ne justifient pas de s'écarter de cette norme. Compte tenu de ce qui précède, le demandeur n'a pas établi que la conclusion de la CISR en matière de crédibilité est manifestement déraisonnable.
[5] Quant à la question de la protection de l'État, il incombe au demandeur de réfuter la présomption en faveur de la protection de l'État. Il a été jugé que la norme de contrôle applicable à cette question, en fonction de l'aspect particulier de la protection de l'État qui est en cause, est la décision manifestement déraisonnable ou la décision raisonnable simpliciter[1]. Bien qu'il ne soit pas nécessaire en l'espèce de trancher entre ce qui semble être deux normes divergentes, il est clair que la décision manifestement déraisonnable est la norme applicable à la question de l'existence de protection de l'État et que la décision raisonnable simpliciter est applicable à la question de savoir si un demandeur a usé adéquatement de la protection de l'État.
[6] En l'espèce, le demandeur n'a pas réfuté la présomption, que l'on applique l'une ou l'autre des normes de contrôle. Le Mexique est une démocratie qui fonctionne, il est membre de l'ALENA et il possède des institutions démocratiques. En conséquence, la présomption d'existence de protection de l'État est forte.
[7] Le demandeur a soulevé, dans le présent contrôle judiciaire, l'argument voulant que la CISR ait limité son pouvoir discrétionnaire en appliquant les Directives no 7. Lors de son audience devant la CISR, le demandeur ne s'est pas opposé à la procédure de l'ordre inversé des interrogatoires.
[8] Compte tenu de la décision du juge Mosley dans Benitez et al. c. MCI, 2006 CF 461, ne pas s'objecter à la procédure dès la première occasion équivaut à renoncer à invoquer la présumée question de procédure. La renonciation est encore plus évidente en l'espèce, puisque la question des Directives no 7 n'a pas été soulevée à l'étape de l'autorisation et n'a été mise sur le tapis que par le dépôt d'un mémoire supplémentaire.
[9] En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question ne sera certifiée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE QUE la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4159-05
INTITULÉ : CIRILO ISRAEL SUAREZ VELAZQUEZ
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 21 AVRIL 2006
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 28 AVRIL 2006
COMPARUTIONS :
J. Byron M. Thomas
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POUR LE DEMANDEUR |
Margherita Braccio
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
J. Byron M. Thomas Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR |
[1] Nawaz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1584 (QL), 2003 CF 1255; Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 1755 (QL), 2004 CF 1449; Nosakhare c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1120 (QL), 2001 CFPI 772; Umuhoza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1374 (QL); Larenas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2006] A.C.F. no 218, 2006 CF 159; Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 232 (QL), 2005 CF 193; Danquah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 1331 (QL), 2004 CF 1104.