Date : 20020710
Dossier : IMM-3876-01
Référence neutre : 2002 CFPI 767
Toronto (Ontario), le mercredi 10 juillet 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
THANALEDCHUMY SHANMUGALINGAM
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
- [2] La demanderesse est une citoyenne du Sri Lanka âgée de 69 ans. La demanderesse est une Tamoule qui fonde sa revendication sur le fait qu'elle affirme craindre avec raison d'être persécutée par les Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul (LTTE) et par l'Organisation de libération de l'Eelam tamoul (TELO) du fait de ses présumées opinions politiques, de sa nationalité et son appartenance à un groupe social.
- [3] La demanderesse affirme qu'elle a peur des membres de la TELO qui ont commencé à lui extorquer de l'argent à compter de juin 2000 parce qu'ils présumaient que ses filles qui vivaient à l'étranger pourraient l'aider à payer. La demanderesse leur a remis de l'argent comptant et des bijoux, ce qui ne les a pas empêchés de continuer à lui exiger de l'argent et de la menacer de l'enlever et de l'abattre.
- [5] Dans la demande de contrôle judiciaire qu'elle a introduit, la demanderesse affirme que la conclusion que la SSR a tirée au sujet du caractère objectif de ses craintes n'est pas raisonnable. La demanderesse soutient qu'il ressort à l'évidence de la preuve documentaire que la TELO est une organisation qui a de larges ramifications et qui est responsable d'actes de torture, de détention et d'extorsion généralisée. La demanderesse affirme de plus que, par définition, une personne qui est victime d'extorsion s'expose à des sanctions si elle ne se plie pas aux exigences des intéressés.
- [6] Vu l'ensemble des faits de la présente affaire, je me rends aux arguments de la demanderesse. Je conclus, au vu de la preuve, et en particulier du fait que la SSR a elle-même conclu que le récit de la demanderesse était crédible, qu'il était déraisonnable de la part de la SSR de conclure que la crainte de persécution de la demanderesse n'avait aucun fondement objectif. La demanderesse est une femme âgée qui a été victime d'extorsion et qui était également prise pour cible par la TELO. À mon avis, la conclusion de la SSR suivant laquelle il n'existait pas de possibilité raisonnable que la demanderesse soit persécutée si elle devait retourner au Sri Lanka et qu'elle ne soit pas en mesure de se plier aux exigences du groupe était manifestement déraisonnable.
ORDONNANCE
1. En conséquence, la décision de la SSR est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il statue à nouveau sur l'affaire.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3876-01
INTITULÉ : THANALEDCHUMY SHANMUGALINGAM
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 10 JUILLET 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 10 JUILLET 2002
COMPARUTIONS :
John M. Guoba POUR LA DEMANDERESSE
Michael Butterfield POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John M. Guoba POUR LA DEMANDERESSE
Avocat
2425, avenue Eglinton Est, bureau 211
Toronto (Ontario) M1K 5G8
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20020710
Dossier : IMM-3876-01
ENTRE :
THANALEDCHUMY SHANMUGALINGAM
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE