Date : 20050915
Dossier : IMM-10037-04
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PHELAN
[1] La Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) a refusé la demande d'asile et de protection du demandeur, estimant que la version de celui-ci manquait de crédibilité.
[2] La norme de contrôle applicable aux conclusions relatives à la crédibilité est la décision manifestement déraisonnable. Voir Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.F.) (QL). Contrairement à ce que le demandeur soutient, la Cour n'est pas aussi bien placée que la SPR pour évaluer le caractère raisonnable de la version qu'il a présentée.
[3] La SPR a tiré quatre conclusions importantes au sujet de la crédibilité. Elle a décidé qu'il n'était pas raisonnable que le demandeur, qui travaillait depuis trois ans comme gardien de sécurité à une coopérative, n'ait pas su ce qui entrait dans l'établissement et en sortait. Il n'était pas raisonnable non plus que le demandeur ait ignoré les raisons pour lesquelles ses patrons l'ont détenu pendant de longues périodes, qu'il n'ait pu se rappeler les noms des autres personnes détenues ou qu'il ait ignoré en quoi consistaient ses fonctions à son second lieu de travail.
[4] En termes simples, la SPR n'a pas accepté la version du demandeur, ce qu'elle était tout à fait habilitée à faire. Les raisons pour lesquelles la SPR n'a pas accepté les différentes parties du récit sont convaincantes et logiques.
[5] Le témoignage du demandeur comportait également des contradictions relativement à quatre aspects. Même si aucune contradiction donnée ne suffit en soi à justifier une conclusion d'absence de crédibilité, le poids cumulatif est suffisant pour soulever une préoccupation légitime au sujet de la crédibilité.
[6] Le demandeur dit que la SPR a ignoré des éléments de preuve pour arriver à sa conclusion quant à la crédibilité. À mon avis, la SPR a choisi d'accepter certains éléments de preuve de préférence à d'autres. Aucun des éléments de preuve qui auraient été ignorés n'est convaincant au point de justifier une conclusion selon laquelle la SPR a rendu une décision déraisonnable au sujet de la crédibilité, et encore moins une décision manifestement déraisonnable.
[7] En conséquence, il n'y a aucune raison pour laquelle la Cour devrait intervenir en l'espèce. La demande sera rejetée.
[8] Il n'y a aucune question à certifier.
Juge
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-10037-04
INTITULÉ : ROGER RAMOS AMAYA
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 13 SEPTEMBRE 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 15 SEPTEMBRE 2005
COMPARUTIONS:
John Rokakis POUR LE DEMANDEUR
Rhonda Marquis POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
John Rokakis POUR LE DEMANDEUR
Avocat
Windsor (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)