Date : 20020412
Dossier : IMM-2513-01
Référence neutre : 2002 CFPI 419
Ottawa (Ontario), le jeudi 12 avril 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD
ENTRE :
JOSEPH LOTFE AKLADUOS SHENODA
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
1. Le demandeur présente une demande au moyen d'une requête écrite conformément à l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 afin d'obtenir :
a) une ordonnance enjoignant à la Cour d'examiner de nouveau son ordonnance rendue le 16 novembre 2001 rejetant la demande d'autorisation relative à la présentation d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour le motif que le dossier de la demande n'a pas été déposé;
b) une ordonnance imposant une prorogation du délai en vue de faire entendre la présente requête au motif que la décision rejetant la demande d'autorisation a été communiquée au demandeur le 3 décembre 2001.
2. J'autorise la demande d'ordonnance visant à proroger le délai pour faire entendre la présente requête au 11 décembre 2001, ce qui ne représentait que huit (8) jours après la réception, par le demandeur, de la décision de notre Cour rejetant la demande de contrôle judiciaire parce que le demandeur avait omis de déposer un dossier de la demande.
3. Contrairement aux directives antérieures qui lui ont été données, la secrétaire de l'avocat du demandeur a omis de déposer le dossier de la demande. Celle-ci a souligné que le dossier avait déjà été déposé dans le dossier de la requête présentée le 6 juillet 2001 au protonotaire-chef adjoint Giles afin d'obtenir une prorogation du délai accordé pour le dépôt dudit dossier. Celle-ci a présumé par erreur que le dossier de la demande avait déjà été déposé.
4. Compte tenu du fait que le dossier de la demande a, en fait, été soumis à la Cour, bien qu'il l'ait été dans le dossier de la requête visant à obtenir une prorogation du délai et compte tenu des circonstances particulières de la présente cause, j'estime qu'il est dans l'intérêt de la justice d'accueillir la requête du demandeur et de reconsidérer l'ordonnance que j'ai rendue le 16 novembre 2001.
5. En vertu de l'alinéa 397(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998), lu conjointement avec l'article 3 desdites Règles, je rends l'ordonnance suivante :
ORDONNANCE
1. la demande de réexamen de l'ordonnance rendue par notre Cour le 16 novembre 2001 rejetant la demande d'autorisation et la demande de contrôle judiciaire du demandeur est accueillie;
2. l'ordonnance rendue le 16 novembre 2001 rejetant la demande du demandeur est annulée;
3. le demandeur doit signifier et déposer son dossier de la demande dans un délai de 10 jours à compter de la date de la présente ordonnance;
4. le délai accordé pour procéder à des étapes subséquentes dans la procédure est prorogé pour courir à partir de la date de la signification au défendeur de l'affidavit du demandeur.
« Edmond P. Blanchard »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2513-01
INTITULÉ : Joseph Lotfe Akladuos Shenoda c. M.C.I.
REQUÊTE JUGÉE SUR LE DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
DATE : Le 12 avril 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Rodney L.H. Woolf POUR LE DEMANDEUR
Neeta Logsetty POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Rodney L.H. Woolf POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada