Dossier : IMM-5802-01
OTTAWA (Ontario), le 21 novembre 2002
EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT
ENTRE :
DÉSIRÉ MUNYANEZA
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
CONSIDÉRANT la présente demande de contrôle judiciaire visant à l'annulation de la décision de la Section du statut de réfugié en date du 21 novembre 2001 selon laquelle le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention en raison de l'exclusion prévue à l'article 1Fa) de la Convention;
APRÈS examen des dossiers des parties et audition des parties le 6 novembre 2002 à Toronto (Ontario);
LA COUR ORDONNE PAR LA PRÉSENTE :
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Allan Lutfy »
Juge en chef adjoint
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
Date : 20021121
Dossier : IMM-5802-01
Référence neutre : 2002 CFPI 1203
ENTRE :
DÉSIRÉ MUNYANEZA
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Le 20 septembre 2000, la Section du statut de réfugié a rejeté la revendication du demandeur, un citoyen du Rwanda, qui prétendait craindre avec raison d'être persécuté du fait de son appartenance à l'ethnie Hutu. Le tribunal a tiré des conclusions défavorables en ce qui a trait à la crédibilité et à la plausibilité et a dit avoir des motifs valables de croire que le demandeur a participé à des crimes contre l'humanité au sens de l'article 1Fa) de la Convention. En conséquence, le tribunal a décidé que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention en appliquant à la fois les critères d'inclusion et d'exclusion.
[2] Le 24 janvier 2001, une demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable du tribunal a été rejetée.
[3] Le 21 novembre 2001, la Section du statut de réfugié a rejeté la requête du demandeur, introduite en septembre 2001, en vue d'une réouverture de l'audience portant sur sa revendication du statut de réfugié en se fondant sur ce qui était présenté comme nouveaux éléments de preuve. Cette requête a été examinée et rejetée par un deuxième tribunal différemment constitué. Le demandeur sollicite à présent le contrôle judiciaire de la décision de ne pas rouvrir l'audience portant sur sa revendication du statut de réfugié.
[4] Les « nouveaux éléments de preuve » du demandeur étaient constitués principalement d'affidavits et de lettres provenant de parents et de connaissances réfutant le témoignage qu'un officier de la Gendarmerie royale du Canada a rendu au cours de l'audience initiale portant sur la revendication du statut de réfugié. Cet officier a témoigné en mars 2000, l'audience a été reprise en mai 2000 et la décision du tribunal a été rendue en septembre 2000. Le dossier ne révèle aucune explication satisfaisante pouvant justifier que le demandeur ait omis de présenter cette preuve devant le premier tribunal.
[5] Le deuxième tribunal a rejeté la requête de réouverture essentiellement pour deux motifs :
a) la Section du statut de réfugié n'a pas la compétence de rouvrir une revendication du statut de réfugié à moins qu'il n'y ait eu violation d'un principe de justice naturelle à l'audience initiale; et
b) le demandeur n'a pas prouvé une telle violation d'un principe de justice naturelle. Le demandeur conteste à présent ces deux conclusions.
[6] Dans Longia c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 288 (C.A.) (QL), le juge Marceau a dit (aux pages 291 et 293) que l'ancienne Commission d'appel de l'immigration, qui avait compétence pour examiner la décision du ministre refusant le statut de réfugié à un revendicateur en vertu de l'article 71 de la Loi sur l'immigration, S.C. 1976-77, ch. 52, « [...] n'a pas le pouvoir de rouvrir une demande de réexamen de la revendication du statut de réfugié au sujet de laquelle elle s'est déjà prononcée, au seul motif d'entendre la preuve de faits nouveaux » . Le juge Marceau a autorisé l'exception suivante à cette règle générale : « [...] si l'audition d'une demande ne s'est pas déroulée selon les règles de justice naturelle, la Commission peut considérer que sa décision est nulle et réexaminer la question. » Voir également : Agbona c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 21 Imm. L.R. (2d) 279 (1re inst.); Camacho Souza c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 74 F.T.R. 208; et Chaudhry c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1995] C.F. 104 (1re inst.).
[7] Se fondant sur Castro c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 5 Imm.L.R. (2d) 87 (C.A.), le demandeur fait valoir que la disponibilité de nouveaux éléments de preuve devrait justifier la réouverture d'une revendication du statut de réfugié tant qu'il existe une possibilité raisonnable que les nouveaux éléments de preuve amènent le tribunal à modifier sa décision initiale. L'objet de la disposition en cause dans Castro, l'article 15 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, S.R.C. 1970, ch. I-3, abrogé par l'article 128 de la Loi sur l'immigration, S.C. 1976-77, ch. 52, n'est pas du tout pertinent dans la présente affaire. « La compétence d'équité qui se prolonge » mentionnée dans Castro n'est pas applicable à la présente affaire et elle n'est attribuée à la Section du statut de réfugié ni par la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, modifiée, ni par les règles de la SSR.
[8] À mon avis, le deuxième tribunal a eu raison de conclure que la Section du statut de réfugié n'a pas compétence pour ouvrir une revendication du statut de réfugié lorsque aucun principe de justice naturelle n'a été violé.
[9] La contestation de la deuxième conclusion par le demandeur doit également être rejetée. Considérant le dossier de la présente affaire, le demandeur n'a révélé aucune erreur dans la conclusion du deuxième tribunal sur l'absence de preuve établissant la violation d'un principe de justice naturelle à l'audience initiale.
[10] Enfin, au cours de l'audition de la présente affaire, l'avocat du demandeur a reconnu à juste titre, à mon avis, que ses arguments fondés sur la Charte étaient prématurés.
[11] Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n'y a aucune question grave à certifier.
« Allan Lutfy »
Juge en chef adjoint
Ottawa (Ontario)
Le 21 novembre 2002
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5802-01
INTITULÉ : DÉSIRÉ MUNYANEZA
demandeur
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO
DATE DE L'AUDIENCE : LE 6 NOVEMBRE 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE EN CHEF ADJOINT
DATE DES MOTIFS : LE 21 NOVEMBRE 2002
COMPARUTIONS : Leon Damonze
pour le demandeur
Ian Hicks
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Laurence Cohen
50, rue Richmond Est
Bureau 101
Toronto (Ontario)
M5C 1N7
pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ministère de la Justice
130, rue King Ouest
Bureau 3400, C.P. 36
Toronto (Ontario)
M5X 1K6
pour le défendeur