Date : 20010412
Dossier : IMM-3629-99
Référence neutre : 2001 CFPI 327
OTTAWA (ONTARIO), le 12 avril 2001
EN PRÉSENCE DE : Madame le juge Dolores M. Hansen
ENTRE :
XIAO YAN XU
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
VU la demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 15 juin 1999, rendue au Consulat général du Canada à Hong Kong, par laquelle une agente des visas a rejeté la demande de résidence permanente de la demanderesse;
VU la lecture des documents déposés et l'audition de l'argumentation des parties;
VU les motifs de l'ordonnance rédigés en date d'aujourd'hui;
LA COUR ORDONNE QUE : la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que la décision datée du 15 juin 1999 soit annulée. L'affaire est renvoyée devant un nouvel agent des visas pour que celui-ci statue de nouveau sur l'affaire.
« Dolores M. Hansen »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
Date : 20010412
Dossier : IMM-3629-99
Référence neutre : 2001 CFPI 327
ENTRE :
XIAO YAN XU
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LE JUGE HANSEN
Introduction
[1] Xu Xiao Yan (demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision, datée du 15 juin 1999, rendue au Consulat général du Canada à Hong Kong, par laquelle L. Chau (agente des visas), a rejeté sa demande de résidence permanente dans le cadre de la catégorie des immigrants indépendants.
[2] La demanderesse est citoyenne de la République populaire de Chine. Sa demande indique qu'elle détient un baccalauréat en sciences économiques de l'université appelée « Jiangxi Financial and Economical University » . Entre 1992 et 1994, la demanderesse a travaillé dans une banque locale comme agente de prêts. Ses fonctions comportaient l'examen et l'évaluation de demandes de crédit et la présentation de recommandations à la direction en fonction de son analyse. Depuis 1994, la demanderesse occupe un poste de vice-présidente, analyste en placements et analyste financière auprès de l'entreprise Ningbo Free Trade Zone Xinhang Trade Co. Ltd.
[3] La demanderesse a demandé d'être évaluée d'après les critères de la Classification nationale des professions (CNP) comme analyste financière et analyse en placements, code 1112.0. L'agente des visas lui a attribué 68 points d'appréciation :
Âge 10
Demande dans la profession 03
Facteur études/formation 17
Expérience 08
Emploi réservé 00
Facteur démographique 08
Études 15
Anglais 02
Français 00
Personnalité 05
Total 68
[4] L'agente des visas a également évalué la demanderesse pour la profession d'agente de prêts, code 232.0 dans la CNP, pour laquelle la demanderesse a obtenu 52 points d'appréciation. Étant donné que la demanderesse n'a pas réussi à obtenir les 70 points d'appréciation nécessaires dans l'une des professions, sa demande a été rejetée.
[5] Comme le démontrent les points d'appréciation attribués pour l'expérience et comme l'indiquent les notes du STIDI, l'agente des visas était convaincue que la demanderesse possédait de l'expérience dans la profession qu'elle envisageait. En ce qui concerne le facteur personnalité, l'agente des visas a écrit dans les notes du STIDI que la demanderesse [TRADUCTION] « a fait preuve de motivation en promouvant sa carrière auprès de divers organismes. Toutefois, sa connaissance de la bourse canadienne était livresque, ce qui démontrait son manque d'esprit d'initiative dans la recherche de renseignements sur le pays où elle projette s'établir » . L'agente des visas a attribué 5 points pour le facteur personnalité.
[6] La demanderesse soutient que l'agente des visas a manqué au devoir d'équité procédurale en ne lui donnant pas la possibilité de réagir à ce que la demanderesse qualifie d'évaluation défavorable de sa personnalité. En particulier, elle affirme que l'agente des visas a fait une évaluation défavorable de sa personnalité, en raison de conclusions sur son esprit d'initiative. La demanderesse se fonde sur Tam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996) 35 Imm. L.R. (2d) 207 pour dire que l'agente des visas avait le devoir de l'en informer, afin qu'elle puisse réagir et peut-être dissiper cette impression.
[7] Le défendeur est d'avis que la décision Tam, précité, ne s'applique pas aux faits de l'espèce. Parce que l'agente des visas n'a pas évalué la personnalité de la demanderesse de manière défavorable et qu'il appartient à la demanderesse de prouver son admissibilité, le défendeur maintient qu'il n'y pas eu manquement à l'équité procédurale.
[8] Aux paragraphes 7 et 8 de son affidavit, l'agente des visas déclare :
[TRADUCTION]
7. Contrairement à l'affirmation de la revendicatrice au paragraphe 5 de son affidavit, je n'ai pas évalué sa personnalité de manière défavorable. J'ai apprécié la motivation dont elle a fait preuve, sa faculté d'adaptation et son esprit d'initiative, des qualités pertinentes relativement à l'évaluation de la personnalité, conformément à l'annexe I du Règlement sur l'immigration.
8. Lorsque j'ai évalué la personnalité de la revendicatrice, j'ai pris en considération sa motivation, sa faculté d'adaptation et son esprit d'initiative. J'ai considéré l'avancement professionnel de la revendicatrice auprès de divers organismes comme un indice favorable de motivation. Toutefois, la revendicatrice n'a pas réussi à démontrer d'esprit d'initiative du fait qu'elle n'a pas effectué de recherche sur le marché boursier au Canada. Le marché boursier au Canada est très différent du marché financier contrôlé en Chine et une telle information serait un élément essentiel à la réussite de son intégration à la population active au Canada. Après examen de toutes les qualités pertinentes relativement à l'évaluation de la personnalité de la revendicatrice, j'ai attribué 5 points d'appréciation pour ce facteur.
[9] L'évaluation de l'agente des visas de la motivation de la demanderesse était assurément favorable, cependant je ne vois pas comment l'évaluation par l'agente des visas de l'esprit d'initiative puisse être interprétée autrement que de manière défavorable. Bien que globalement l'attribution de 5 points d'appréciation puisse être considérée comme un taux moyen, quand, comme en l'espèce, deux éléments importants de l'évaluation sont défavorables, j'estime que la demanderesse devrait avoir eu la possibilité de réagir aux préoccupations de l'agente des visas.
[10] Le défendeur prétend également que même si l'évaluation de la personnalité est jugée défavorable, les notes du STIDI montrent que la demanderesse a eu la possibilité de réagir. Dans son affidavit, la demanderesse déclare que l'agente des visas lui a dit que seules ses aptitudes en anglais étaient insuffisantes. Bien que dans les notes du STIDI on retrouve la mention [TRADUCTION] « Raisons du refus expliquées à l'immigrante éventuelle. Aucune réfutation n'a été faite » , dans l'affidavit de l'agente des visas il n'y a pas de réponse précise à l'affirmation de la demanderesse. Étant donné que l'agente des visas n'a pas expressément abordé cette affirmation dans son affidavit et que selon le point de vue de l'agente des visas l'évaluation de la personnalité n'était pas défavorable, j'accepte la preuve présentée par la demanderesse selon laquelle elle n'a pas été informée de la préoccupation et n'a pas eu la possibilité d'y réagir. Je suis d'avis qu'il s'agit d'un manquement au devoir d'équité procédurale.
[11] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision datée du 15 juin 1999 est annulée. L'affaire est renvoyée devant un nouvel agent des visas pour que celui-ci statue de nouveau sur l'affaire.
« Dolores M. Hansen »
J.C.F.C.
OTTAWA (ONTARIO)
le 12 avril 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-3629-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : Xiao Yan Xu c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 5 juillet 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR MADAME LE JUGE HANSEN
EN DATE DU : 12 avril 2001
ONT COMPARU:
Dennis Tanack POUR LA DEMANDERESSE
Pauline Anthoine POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Dennis Tanack POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada