Date : 20001204
Dossier : T-2004-99
Entre :
YVON GIROUX
Demandeur
et
SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA
Défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
Introduction
[1] Par son action, le demandeur recherche en responsabilité civile la défenderesse aux termes de l'alinéa 3a) de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif , L.R.C. 1985, c. C-50, telle que modifiée, aux motifs, si l'on arrive bien à saisir la cause d'action de ce dernier dans son entièreté, que les membres de jurys de sélection, en deux occasions distinctes, auraient intentionnellement à son égard, donc de mauvaise foi, soit abusé de leur pouvoir, soit prononcé des propos diffamatoires; délits pour lesquels le demandeur réclame des dommages intérêts et exemplaires pour une somme de 50 000 $. |
Contexte
[2] Comme il s'agit en l'espèce d'une action simplifiée vu le montant recherché par le demandeur, les parties ont produit leur preuve en chef par le biais d'affidavits. Auparavant, le demandeur avait produit une déclaration d'action qui, comme l'affidavit du demandeur, est fort détaillée. En conséquence, la défense de la défenderesse répond dans la même mesure à la déclaration d'action du demandeur (la déclaration du demandeur). |
[3] Je ne crois pas qu'il soit nécessaire pour une bonne compréhension de traiter l'affaire avec autant de détails que le demandeur. Après tout, nous nous trouvons dans le cadre d'une action en dommages et non dans les souliers d'un jury de sélection, d'un comité d'appel formé en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, c. P-33, telle que modifiée, ou bien même en contrôle judiciaire d'une décision d'un tel comité. |
[4] Pour que la responsabilité de la défenderesse soit engagée en l'espèce, il faudra à l'égard des divers délits reprochés retrouver les éléments constitutifs de responsabilité, soit une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Si dans un cas donné, il manque soit la faute, soit les dommages, il ne saurait y avoir responsabilité. |
[5] Bien que la Cour n'entende pas en faire une fin de non-recevoir contre le demandeur (la défenderesse s'en étant de plus, semble-t-il, accommodée), il faut réaliser que pour bien saisir l'ensemble de la cause d'action du demandeur, il faille tenir compte à la fois non seulement de la déclaration du demandeur mais également de son affidavit puisqu'il est évident que les délits qu'il soulève dans le cadre des 26 premiers paragraphes de son affidavit ne sont présentés aux paragraphes 7 à 9 de sa déclaration que comme des faits introductifs aux délits reprochés par après. L'affidavit du demandeur déposé en août 2000 est donc plus large que sa déclaration déposée en novembre 1999 (voir paragraphe [52] infra pour d'autres commentaires sur ce point). |
[6] L'action du demandeur tient dans ses lignes essentielles à ce qui suit. |
[7] Ayant échoué à un concours de sélection tenu en 1995 en vue de combler des postes de gestionnaires de dossiers importants de groupe et niveau AU-04, le demandeur a vu ce concours annulé par décision d'un comité d'appel en date du 6 janvier 1997 (la décision du 6 janvier 1997) et ce, par suite de l'accueil de l'appel d'un collègue du demandeur, M. Raymond Lamarche, candidat également non reçu pour les mêmes motifs que le demandeur, soit que le demandeur et M. Lamarche, contrairement à la vaste majorité des quelque 80 candidats ayant participé au concours, tel qu'il fut mis en preuve devant cette Cour, n'avaient pas détaillé leur expérience pertinente. |
[8] Si l'appel de M. Lamarche fut accueilli, c'est que dans ses motifs le Comité d'appel a jugé à l'égard de M. Lamarche que le jury de sélection avait erré en exigeant un nombre fixe d'années pour satisfaire au facteur expérience et que la complexité de l'expérience n'avait pas été évaluée correctement, ayant été jugée en fonction de l'énumération d'une liste de tâches ou d'articles de loi alors que l'avis de concours ne demandait pas un tel degré de précision. |
[9] Par suite de cette décision et conformément au paragraphe 21(3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, une dirigeante régionale de la Commission de la fonction publique (la Commission), Mme Courchesne Renaud, a émis des mesures correctrices en vue de la reprise de l'évaluation de tous les candidats. Le paragraphe 21(3) de cette loi se lit comme suit: |
(3) La Commission peut prendre toute mesure qu'elle juge indiquée pour remédier à toute irrégularité signalée par le comité relativement à la procédure de sélection. |
[10] Les mesures correctrices imposées par la Commission peuvent se résumer comme suit: 1) ne pas considérer comme nécessaire un nombre de deux (2) années d'expérience; 2) ne pas évaluer l'expérience en se basant sur une description détaillée de l'expérience, ce qui avait été jugé contraire aux exigences de l'énoncé de qualités; 3) réduire les disparités entre les diverses sources d'information au sujet des candidats et 4) ne pas changer, en cours de route, les règles établies pour l'évaluation des candidats. Mme Renaud avait, de plus, précisé tant aux représentants du ministère qu'aux membres du jury de sélection qu'il fallait que l'expérience des candidats soit évaluée en actualisant l'information à la date même de la nouvelle évaluation qui devait alors être effectuée. |
[11] Toutefois, pour plus de certitude, voici la partie pertinente de ces mesures qui furent expédiées par Mme Renaud à la division des ressources humaines à Revenu Canada le 10 février 1997: |
La présente fait suite à l'appel accueilli, ci-haut mentionné. Après analyse de l'ensemble du dossier et divers contacts avec la représentante de l'appelant, les gestionnaires, des représentants syndicaux et les responsables en ressources humaines, voici les mesures correctives qui devront être mises en oeuvre dans le but d'assurer le respect du principe du mérite: |
- Les listes d'admissibilité établies suite à ces processus sont devenues invalides et aucune nomination ne peut être faite à partir de ces listes. |
- Considérant que la décision du comité d'appel ne met pas en cause la qualification des candidats sur les listes d'admissibilité, les nominations intérimaires présentement en cours pourront se poursuivre jusqu'au résultat de l'application des mesures correctives. |
- L'expérience de tous les candidats inscrits aux concours devra être réévaluée en se basant uniquement sur l'expérience mentionnée sur les énoncés de qualités. Advenant que de nouveaux candidats rencontrent les exigences en matière d'expérience, le jury de sélection devra poursuivre l'évaluation des autres qualités requises. |
- Le jury ne devra pas évaluer les candidats en se basant sur une description détaillée de leur expérience puisque l'énoncé des qualités et l'avis de concours ne mentionnait nullement que les candidats devaient détailler leur expérience. |
- Tel que mentionné dans la décision du comité d'appel, le jury devra chercher à résoudre les disparités entre l'information qu'il a déjà sur les candidats et les informations obtenues suite aux déclarations de ces mêmes candidats. Ceci touche Monsieur Lamarche et tout autre candidat dont le jury a une connaissance personnelle. |
- Le jury devra se baser sur le guide de cotation établi pour déterminer la poursuite de l'évaluation des candidats. Tel que souligné, par le comité d'appel, le jury ne peut pas changer les règles du jeu en cours de route. Le jury devra donc s'assurer que pour aucun des candidats des notes obtenues à une autre qualité ne suppléent à l'expérience demandée. |
- Il est entendu que ces mesures correctives devront être mises en oeuvre dans les plus brefs délais possibles et une nouvelle liste établie pour chacun des concours. |
- Tous les candidats non-reçus devront recevoir un droit d'appel à l'encontre des nominations proposées. |
- Le ministère devra aviser tous les candidats aux concours des mesures correctives prescrites par la Commission de la fonction publique du Canada. |
[12] C'est à l'égard de l'exécution de ces mesures par le jury de sélection lors de la réévaluation des candidats que le demandeur reproche à un membre du jury de sélection, M. Pierre Nadeau, en somme au jury de sélection puisqu'un membre n'agit jamais seul ou agit au nom du comité de sélection, d'avoir carrément abusé de son pouvoir en ne procédant pas, de façon intentionnelle et par mauvaise foi, à la réévaluation ordonnée par les mesures correctrices. Le demandeur reproche de plus à Mme Renaud d'avoir été négligente en n'assurant pas un suivi approprié à l'égard des mesures qu'elle avait émises et confiées à Revenu Canada. |
[13] Quant aux reproches qu'il formule à l'égard de la conduite du jury de sélection, le demandeur s'appuie sur certains motifs formulés par le président du comité d'appel ayant émis la décision du 6 janvier 1997 qui, par suite de nouveaux appels du demandeur et de M. Lamarche, a accueilli lesdits appels en date du 28 mai 1997 (la décision de mai 1997) et, vu l'écoulement du temps depuis le début du processus de sélection, a annulé de façon complète le processus de sélection. |
[14] Le demandeur s'en reporte de façon spécifique aux passages suivants de la décision de mai 1997 sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir (voir paragraphes [42] et suivants, infra: |
L'on ne peut plus soutenir maintenant que le premier comité d'appel s'est trompé et passer outre à la décision qui lie les parties en pareille matière ... Il est donc foncièrement injustifiable de la part de ce jury de sélection d'avoir accordé la même note à l'appelant Lamarche en matière de complexité d'expérience car cela fait fi carrément de la décision rendue. |
De plus, j'estime, après avoir entendu les déclarations des membres du jury, que ceux-ci ne possédaient pas une connaissance suffisante de l'expérience récente des candidats ... Ce n'est pas ce qui était requis du jury d'après les mesures correctrices demandées par la CFP et la mesure prise l'a été d'une manière évidente pour contourner la décision rendue ... Le changement apporté n'est pas celui auquel on aurait dû s'attendre suite à la première décision d'appel et le jury s'est contenté d'un changement de forme et non d'un changement de fond comme cela était pourtant manifestement nécessaire ici. |
[15] Voilà quant au contexte à l'égard du premier jeu de délits reprochés à la défenderesse. |
[16] Les autres délits reprochés à la défenderesse surviennent selon le demandeur suite aux faits suivants. |
[17] Suite à l'annulation de ce premier processus de sélection vu la décision de mai 1997, Revenu Canada a entrepris à neuf en janvier 1998 un deuxième processus de sélection en vue de combler à toutes fins pratiques les mêmes postes. |
[18] Le demandeur a posé sa candidature et a subi dans le cadre de ce nouveau concours deux épreuves, soit un examen écrit qu'il a réussi et une entrevue qu'il a toutefois échouée. Cet échec a eu pour effet de le disqualifier de ce concours. |
[19] Insatisfait de son échec, le demandeur a interjeté appel des nominations proposées par le comité de sélection. |
[20] Dans le cadre de l'audition devant le comité d'appel, le demandeur a présenté ses allégations, le ministère a fourni une réponse aux allégations, le demandeur a obtenu un droit de réplique et, finalement, le ministère a eu le dernier mot en se voyant donner l'occasion de répondre à la réplique du demandeur. |
[21] Dans les deux réponses qu'il a fournies au comité d'appel le ministère aurait fait plusieurs affirmations fausses ou fallacieuses. |
[22] C'est donc ici qu'intervient la deuxième série de délits allégués par le demandeur. C'est en effet dans le cadre de ces deux réponses qu'ils ont fournies au comité d'appel que les membres du jury auraient fait, sciemment et avec l'intention de nuire au demandeur devant le comité d'appel, une série d'affirmations fausses et fallacieuses et tenu des propos diffamatoires. |
[23] En résumé, nous nous trouvons donc selon le demandeur devant deux séries de délits commis de mauvaise foi par des préposés de l'État dans le but de lui nuire. |
[24] Une première série serait survenue dans le cadre du premier processus de sélection relativement à l'exécution par le jury de sélection des mesures correctrices décrétées par la Commission. L'autre série serait survenue dans le cadre des représentations soumises par le jury de sélection lors du deuxième processus de sélection. |
[25] L'on peut tenir pour nos fins que les deux processus de sélection visaient à combler le même type de poste. Il est à noter par ailleurs que les membres des jurys de sélection n'étaient pas les mêmes pour les deux processus et qu'aucun des fonctionnaires impliqués dans les jurys de sélection ou auprès de la Commission ne connaissait personnellement le demandeur. |
[26] De fait, à aucun moment le demandeur n'a pu ou n'a cherché à identifier de motifs personnels pour lesquels l'un ou l'autre des préposés de la défenderesse aurait ainsi voulu lui nuire personnellement. |
[27] Il y a lieu maintenant de regarder tour à tour les deux séries de délits allégués. |
Analyse
1re série de délits: l'inexécution volontaire des mesures correctrices
[28] Tel que mentionné précédemment, ces délits tiendraient aux faits que lors de l'exécution des mesures correctrices par le jury de sélection lors de la réévaluation des candidats, un membre du jury de sélection, M. Pierre Nadeau, en somme le jury de sélection, aurait carrément abusé de son pouvoir en ne procédant pas, de façon intentionnelle et par mauvaise foi, à la réévaluation ordonnée par les mesures correctrices. Le demandeur reproche de plus à Mme Renaud de la Commission d'avoir été négligente en n'assurant pas un suivi approprié à l'égard de ces mesures qu'elle avait émises et confiées à Revenu Canada. |
[29] Pour disposer de ce débat, il y a lieu de voir si en bout de ligne le demandeur a établi que l'inexécution des mesures, donc la faute que l'on va tenir pour acquise à ce stade-ci, lui avait causé un dommage, c'est-à-dire suivant les paragraphes 123 et 126 de son affidavit, un des postes visés par le concours. |
[30] Ces paragraphes de l'affidavit du demandeur se lisent comme suit: |
123. Au niveau professionnel, on m'a fait perdre l'occasion d'occuper un poste qui m'intéressait grandement. |
126. Si le jury de sélection avait accepté de suivre la décision du comité d'appel et de considérer mon expérience acquise entre 1994 et février 1997, aucun appel n'aurait été interjeté en avril 1997 et le concours n'aurait pas été annulé. Si cela avait été le cas, j'aurais obtenu la note maximale de 125/125 pour l'expérience puisque mon témoignage devant le comité d'appel démontrait que je possédais les expériences complexes exigées par le jury. |
[31] Le paragraphe 126 cité ci-avant requiert suivant mon analyse que l'on y apporte certaines rectifications avant de poursuivre notre étude. |
[32] Premièrement, il faut réaliser que la décision du comité d'appel dont fait état le demandeur audit paragraphe 126 est celle du 6 janvier 1997. Cette décision n'ordonne point de considérer l'expérience des candidats acquise entre 1994 et février 1997. La décision du comité ne fait qu'accueillir l'appel. Ce sont les mesures correctrices émises par la suite qui demandent au jury de sélection d'actualiser l'expérience des candidats. |
[33] Deuxièmement, le comité dans sa décision du 6 janvier 1997 en référant à une partie du témoignage du demandeur ne se prononce pas sur le caractère valable des expériences listées par le demandeur devant le comité. À son paragraphe 126, le demandeur réfère indirectement aux pages 7 et 8 de la décision du comité. Or, ces pages se situent dans la portion de la décision où le comité relate simplement les allégations des parties devant lui. Suivant ma compréhension, les extraits auxquels le demandeur semble référer sont les suivants: |
Pour sa part, l'appelant Giroux vint préciser qu'il avait été vérificateur aux dossiers de base à Longueuil et que pour lui, les dossiers traités à ce niveau étaient des dossiers complexes. Suite à la réévaluation, il avait vu sa note augmentée faiblement (passant de 40 à 50/125), mais cela ne reflétait pas le mérite de son expérience réelle. Monsieur Nadeau s'était bien souvenu d'une expérience assez ancienne pour lui attribuer finalement 10 points de plus et il lui avait dit que s'il avait appliqué et mentionné le FAPI (qui se retrouvait dans la liste détaillée de la première grille), il aurait eu des points. Ensuite, l'appelant énuméra une à une les expériences pertinentes qu'il avait eues entre octobre 1995 et février 1997. Le jury avait ignoré ces expériences, car il travaillait dans une autre localité. |
[34] Par ces commentaires, le comité ne vient point cautionner ou décider, contrairement à ce que soutient le demandeur, que ce dernier possédait les expériences complexes exigées par le jury de sélection. Ce comité n'avait pas de toute manière cette juridiction. Cette fonction revient au jury de sélection. |
[35] Ceci étant, on doit comprendre ultimement de l'affidavit du demandeur et plus spécialement des paragraphes 123 et 126 de cet affidavit ainsi que du contre-interrogatoire du demandeur devant cette Cour que si sa réévaluation pour la période de 1994 à février 1997 avait été faite de façon détaillée et comme ce dernier comprend les mesures correctrices, c'est-à-dire si le jury ne s'était pas contenté d'évaluer le genre de travail que le demandeur faisait pendant la période de 1994 à 1997 mais avait pour cette même période pris connaissance de façon très détaillée des dossiers du demandeur, le jury de sélection lui aurait accordé le maximun de points, soit 125/125 à l'égard de l'expérience - l'élément en litige ici - au lieu du pointage de 50/125 qui lui fut accordé au terme de l'évaluation initiale et de la réévaluation par suite des mesures correctrices. |
[36] On doit donc comprendre que ces 75 points additionnels auraient permis au demandeur non seulement de combler le déficit de 41 points pour obtenir la note de passage au concours mais lui auraient également permis d'obtenir un des postes visés par le concours; d'où le dommage principal subi sous ce premier processus par le demandeur. |
[37] Or en preuve devant cette Cour, lors d'un témoignage verbal recherché par le procureur de la défenderesse pour établir la crédibilité du témoin (vu que ce dernier n'avait pas jusqu'à ce moment été contre-interrogé, donc confronté par le demandeur), un membre du jury, M. Pierre Nadeau, est venu premièrement contredire le demandeur quant au contenu d'une conversation que ce dernier aurait eue avec le demandeur peu de temps après la réévaluation et au cours de laquelle ce dernier aurait dit au demandeur que l'expérience de ce dernier dans des dossiers de base de novembre 1994 à février 1997 aurait dû lui valoir le maximun des points, soit 125/125. Le témoin Nadeau, tout en se souvenant qu'une rencontre a pu prendre place et quoique ne se rappelant pas du contenu précis de la conversation à cet égard, a toutefois nié de façon catégorique avoir pu faire une telle déclaration au demandeur. |
[38] Selon lui - et en cela son témoignage rejoint les allégués de son affidavit, plus spécialement les paragraphes 25 à 41 de cet affidavit - le jury de sélection connaissait suffisamment le type de dossiers qui existait au bureau de Longueuil où travaillait le demandeur pour savoir que le demandeur ne pouvait pas avoir été confronté suffisamment à de la complexité dans ses dossiers de base de 1994 à 1997 pour penser aller chercher le nombre de points manquants pour se qualifier au concours. |
[39] Après avoir lu l'affidavit de M. Nadeau et entendu celui-ci en témoignage, la Cour retient la dynamique exprimée par ce dernier. |
[40] Qui plus est, il est approprié dans les circonstances de remarquer que le demandeur lui-même tant dans sa déclaration que dans son affidavit, ou même en contre-interrogatoire, n'a point établi en preuve devant cette Cour une quelconque expérience pertinente qui n'aurait pas été prise en compte par le comité de sélection et qui lui aurait permis d'obtenir les 41 points qui lui manquaient après la seconde évaluation. |
[41] Je considère donc que le demandeur n'a pas établi de dommages par suite de sa réévaluation même si l'on devait retenir que celle-ci fut fautive ou que la Commission aurait été négligente dans son suivi des mesures. |
[42] Par ailleurs, même si le comité d'appel dans sa décision du 28 mai 1997 est d'avis que ce qui fut fait par le jury de sélection par suite de la décision du comité d'appel du 6 janvier 1997 et des mesures correctives n'a été qu'un exercice de forme opéré pour contourner sa décision du 6 janvier, je suis d'avis que la preuve déposée devant cette Cour par la défenderesse dans le cadre de l'action du demandeur, et plus spécialement les affidavits de M. Pierre Nadeau et de Mme Marie-Josée McArdle, établissent que le jury de sélection avait des motifs suffisants pour procéder comme il l'a fait à l'égard tant du demandeur que de M. Lamarche. Il est raisonnable et plausible à mon sens de considérer que la décision du 6 janvier 1997 ainsi que les mesures correctrices contenaient des éléments ou des conclusions qui coinçaient littéralement le jury de sélection entre la décision du 6 janvier 1997 et les mesures correctrices émises par après. Le jury de sélection a donc tenté de manoeuvrer avec ce qu'il comprenait qu'il pouvait faire. On ne saurait donc soutenir que le comportement du jury de sélection par suite de la décision du comité d'appel du 6 janvier 1997 fut fautif ou abusif de manière à engager la responsabilité de la défenderesse. |
[43] Ni Mme Renaud de la Commission ni aucun membre du jury de sélection ne connaissaient le demandeur et ce dernier, tel que mentionné précédemment, n'a introduit au dossier aucune preuve visant à établir un mobile ou des motifs démontrant que c'est à escient, par abus de pouvoir et par pure envie de lui causer du trouble que la Commission ou le jury de sélection ont agi comme ils ont agi après la décision du comité d'appel du 6 janvier 1997. Les inconvénients liés à l'appel logé par le demandeur et M. Lamarche et ayant mené à la décision du comité d'appel du 28 mai 1997 ne peuvent donc être reliés à une faute engendrant la responsabilité de la défenderesse. |
[44] Il m'apparaît qu'il y a lieu de citer ici les commentaires suivants de la Cour d'appel fédérale que l'on retrouve aux paragraphes 10 et 11 de l'arrêt Kibale c. Canada, [1994] A.C.F. no 161 (C.A.F.): |
10 2. Indépendamment de cette question de prescription, nous ne pensons pas que la seule constatation d'irrégularités dans la tenue du concours (à supposer qu'on ait été en mesure d'en déceler la présence malgré l'absence de toute précision sur les modalités auxquelles ce concours était soumis), pas plus que la démonstration qu'on serait en face d'une nomination faite sans respecter les exigences de la Loi quant au principe du mérite (à supposer que la preuve ait été clairement en ce sens, ce qui n'est pas le cas) pouvaient suffire à appuyer une action en dommages-intérêts en faveur de l'appelant. Une telle action n'est recevable que sur preuve d'un délit d'où est directement résulté un dommage. Or la notion, en common law, d'un délit civil spécial de violation d'une obligation légale n'est pas admise (voir la décision de la Cour suprême du Canada dans Sa Majesté la Reine du chef du Canada c. Saskatchewan Wheat Pool , [1983] 1 R.C.S. 205; voir aussi sur ce point la décision récente du juge Strayer de la Section de première instance de cette Cour dans Beaton c. Public Service Commission of Canada et al, 6 Admin. L.R. 119). D'autre part, le lien de causalité entre le préjudice prétendument subi, soit la non-nomination, et l'irrégularité ou le défaut invoqué ne pourrait exister que si l'appelant s'était acquis quelque droit à une telle nomination, ce qui n'est pas le cas. Le succès à un concours de la Fonction publique n'est pas, en lui-même, source de droit substantif. |
11 3. Enfin, toujours indépendamment de la prescription, l'appelant, à notre avis, n'a pas réussi à établir la condition première de l'existence dans son cas d'un recours en responsabilité sous la Loi sur la responsabilité de la Couronne, soit la commission par l'un ou l'autre des préposés de la Couronne impliqués d'un délit de common law, d'un tort de négligence qui aurait été à la base de sa non-nomination à l'un des postes rattachés au concours auquel il avait participé. Toute prétention de discrimination, de malice ou de mauvaise foi ayant à l'avance été écartée, aucune preuve n'a été faite ni même tentée qui permette de conclure à la négligence de qui que ce soit. Eu égard aux faits tels qu'établis, personne ne semble avoir agi de façon répréhensible ou contrairement à ce qu'il croyait, de bonne foi, devoir faire dans les circonstances. |
[45] On en arrive maintenant à regarder la deuxième série de délits allégués par le demandeur. |
2e série de délits: affirmations fausses et fallacieuses et propos diffamatoires par le deuxième jury de sélection
[46] Tel que relaté précédemment aux paragraphes [17] et suivants, c'est dans le cadre de l'audition devant le comité d'appel par suite de l'échec du demandeur au deuxième processus de sélection que, suivant le demandeur, le jury de sélection aurait fait, sciemment et avec l'intention de lui nuire devant le comité d'appel, une série d'affirmations fausses et fallacieuses et tenu des propos diffamatoires. |
[47] Voici comment le demandeur présente la situation aux paragraphes 23 et 24 de sa déclaration: |
23. Dans le cadre de l'audition, le demandeur a présenté ses allégations, le Ministère a fourni une réponse aux allégations, le demandeur a obtenu un droit de réplique et, finalement, le Ministère a eu le dernier mot en se voyant donner l'occasion de répondre à la réplique du demandeur. |
24. Dans les deux réponses qu'il a fournies au Comité d'appel le Ministère a fait plusieurs affirmations fausses ou fallacieuses (...) |
[48] On doit comprendre du paragraphe 95 de sa déclaration que c'est également à l'étape des réponses que le jury de sélection aurait également formulé des propos diffamatoires. |
[49] Il y a lieu de regarder en premier lieu la situation des affirmations fausses du jury de sélection devant le comité d'appel. |
[50] Suivant le demandeur (voir en cela le paragraphe 93 de sa déclaration), ces affirmations ont été avancées avec une intention planifiée et délibérée d'agir malicieusement dans le but d'obtenir gain de cause à tout prix devant le comité d'appel. |
[51] Il s'agissait donc de faux témoignages qui étaient dirigés en vue d'influencer le comité d'appel dans son rôle qui consiste à déterminer si le principe du mérite a été respecté par le jury de sélection. |
[52] Il est intéressant d'ouvrir ici une parenthèse et de noter que c'est alors qu'il prenait connaissance du caractère apparemment faux de ces affirmations que le demandeur a envisagé pour la première fois d'entreprendre une action en dommages-intérêts pour ces faux témoignages. (Si l'on revient en arrière sur le premier processus de sélection, force est de réaliser que la reprise abusive et négligente de l'évaluation des candidats, telle qu'alléguée par le demandeur, n'avait pas alors amené ce dernier à envisager une action à l'égard de ces faits et que ces derniers ne sont apparus comme faits générateurs de responsabilité que lors de la rédaction de la réponse et plus spécialement de l'affidavit du demandeur.) |
[53] Si l'on revient aux faux témoignages, bien qu'il les qualifie de faux devant le comité d'appel, il est apparent du contre-interrogatoire du demandeur devant cette Cour que dans le cadre de sa réplique écrite devant le comité d'appel, le demandeur avait comme seul but à l'égard de ces affirmations de souligner leur caractère inexact. L'aspect mauvaise foi de la part des membres du jury de sélection n'était pas présent dans les propos du demandeur devant le comité d'appel. |
[54] Le comité d'appel a rejeté l'ensemble des prétentions du demandeur. Ce dernier s'est pourvu en révision judiciaire de cette décision. Par décision en date du 9 août 2000, la section de première instance de cette Cour a rejeté la demande du demandeur. Ce dernier a inscrit cette décision en appel le 20 septembre 2000 (voir dossier A-566-00). |
[55] Suivant le demandeur, l'à-propos de la correction du jury de sélection était de l'apanage du comité d'appel mais le caractère délibérément faux des affirmations du jury devant le comité d'appel pouvait et devait faire l'objet directement d'une action en dommages devant cette Cour sans la nécessité de porter la situation à l'attention du comité d'appel ou de la Cour fédérale en demande de contrôle judiciaire. |
[56] Toutefois, l'alinéa 18.1(4)e) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, telle qu'amendée, prévoit que la Cour fédérale intervient en contrôle judiciaire si elle est convaincue que le tribunal, ici le comité d'appel, a agi en raison de faux témoignages. |
[57] Il m'apparaît donc que le demandeur se devait d'alléguer ces faux témoignages dans tous leurs aspects devant le comité d'appel et à coup sûr comme motif d'attaque dans la demande de contrôle judiciaire discutée ci-dessus. |
[58] Je ne considère donc pas que le demandeur pouvait scinder en deux recours son attaque contre les affirmations soi-disant fausses du jury de sélection. De la position même du demandeur on comprend que ces faux témoignages sont pertinents en ce sens qu'ils portent sur la mission ou le rôle du comité d'appel. Partant, ils devaient en premier lieu être dénoncés devant ce dernier et, en cas d'insuccès, dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire, ce que le demandeur n'a pas fait. |
[59] La Cour ne peut donc dans le cadre de la présente action entreprendre une étude de la présence de faux témoignages. Partant, comme il ne peut y avoir reconnaissance de faute en l'espèce, il ne saurait être question de dommages. |
[60] Par ailleurs, même si elle pouvait en les présentes entreprendre une appréciation de ces faux témoignages, la Cour voit difficilement comment le débat pourrait aller bien loin alors que le comité d'appel n'a même pas retenu l'inexactitude alléguée des propos du jury de sélection aux fins de sa décision. |
[61] D'autre part, le demandeur a fait grand état du fait que le juge Pinard de cette Cour avait rejeté une requête de la défenderesse visant à radier la déclaration du demandeur. Voici le texte complet de cette décision qui en dévoile le contexte: |
Requête de la partie défenderesse pour obtenir une ordonnance rejetant avec dépens l'action du demandeur pour défaut de compétence de la section de première instance de la Cour fédérale du Canada pour entendre au fond l'action du demandeur ainsi qu'une ordonnance radiant avec dépens la déclaration du demandeur parce qu'elle ne révèle aucune cause d'action. |
[Alinéas 204a), 298(2)a) et b) des Règles de la Cour fédérale (1998)] |
Vu les paragraphes 1 à 6 inclusivement de la Déclaration et un des allégués explicatifs subséquents du même document, il est clair que nous sommes en présence d'une action en dommages-intérêts basée sur la faute alléguée de propos diffamatoires par des préposés de la Couronne à l'endroit du demandeur. À ce stade des procédures, les faits allégués dans la déclaration doivent être tenus pour avérés. En conséquence, considérant les articles 3a) et 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le Contentieux Administratif, et aussi l'alinéa 17(5)b) de la Loi sur la Cour fédérale, la requête est rejetée (voir aussi Todd B. Shaw et S.M.R., dossier T-422-97 de cette Cour, décision du Protonotaire Hargrave). Un délai de 30 jours est accordé à la défenderesse pour signifier et déposer sa défense. |
[62] Je ne lis dans cette décision qu'un refus de la Cour de radier la déclaration du demandeur dans le cadre d'une requête où le texte de cette déclaration est tenu pour avéré et où ce texte dans ses premiers paragraphes fait référence à des propos diffamatoires. Je ne vois rien dans cette décision, y compris la référence à l'affaire Todd B. Shaw, qui vienne empêcher le raisonnement tenu jusqu'ici. Cette décision du juge Pinard ne lie en rien l'appréciation de la Cour au mérite au terme d'un procès comme c'est le cas présentement. |
[63] Reste à évaluer les propos diffamatoires dont on a fait état aux paragraphes [22] et [48] ci-avant. |
[64] Le demandeur soutient que lors de ses représentations devant le comité d'appel, Mme Sylvie Tremblay, qui agissait comme représentante de l'administrateur du ministère du Revenu national et qui avait préparé ses représentations en collaboration avec les membres du jury de sélection, a tenu des propos diffamatoires en prononçant à haute voix les paroles suivantes qui se retrouvaient à son texte écrit: |
Il [le demandeur] ne donne pas les éléments de réponse au complet et les sort du contexte pour en retirer un bénéfice. |
[65] Le demandeur considère ces propos diffamatoires et de nature à porter atteinte à sa réputation parce que lesdits propos laissaient entendre devant des confrères de travail du demandeur présents dans la salle d'audience que le demandeur avait volontairement tenté d'induire le comité d'appel en erreur et donc qu'il avait tenté de tricher pour aider sa cause. |
[66] Je considère que la réaction du demandeur face à ces paroles est nettement exagérée, particulièrement si l'on regarde le contexte dans lequel ces paroles furent prononcées. |
[67] Il ressort de ma compréhension de la preuve que ces paroles furent prononcées de bonne foi par Mme Tremblay dans le but de faire ressortir sa perception quant à l'interprétation des faits avancée par le demandeur. |
[68] Les propos entourant les paroles précises que l'on reproche à Mme Tremblay, et de fait au jury de sélection, sont les suivants (l'allégation attirant les reproches se retrouve à la fin et est soulignée): |
Quant à l'allégation que le candidat Daniel Beaulac ne devrait pas être un candidat qualifié, nous avons démontré que l'évaluation de ce candidat est pleinement justifiée. Il est important de préciser que monsieur Giroux, dans ses allégations, sort des bouts de phrases de leur contexte et interprète à sa façon et en sa faveur ces phrases afin de les rattacher chacune à la grille de correction. Il a fait la même chose quand il fait des comparaisons avec des candidats reçus. Il ne donne pas les éléments de réponse au complet et les sort du contexte pour en retirer un bénéfice. |
[69] Le comité d'appel qui a entendu toute la preuve et les représentations respectives des parties a conclu ce qui suit. On notera qu'hormis la phrase reprochée par le demandeur, le comité d'appel épouse carrément l'approche de Mme Tremblay: |
Il me faut souligner en terminant que l'appelant a plaidé sa cause en interprétant à sa façon les notes prises par les membres du comité de sélection. Il faut noter que les conclusions du jury portant sur la valeur de chacune des réponses des candidats ont été tirées dans le contexte d'une entrevue et pas seulement en fonction des notes prise (sic) par ses membres. Aussi, faut-il ajouter que c'est peu de temps après la fin de chaque entrevue, alors que les réponses des candidats étaient encore fraiches (sic) dans leur esprit, qu'ils en sont arrivés à un consensus. Par contre, l'appelant, au regard des notes d'entrevue qui ont été mises à sa disposition, s'est permis de les interpréter plusieurs mois plus tard dans un contexte tout autre qu'une entrevue. |
J'abonde un peu dans le même sens que la représentante ministérielle lorsqu'elle affirme que l'appelant a sorti des bouts de phrase de leur contexte et les a interprétées à sa façon afin de rattacher chacune à la grille de correction. Aussi il a fait la même chose quand il a fait des comparaisons avec les réponses des candidats reçus. |
[70] Le demandeur n'a pas soutenu devant cette Cour que le comité d'appel l'avait diffamé par ses propos. Je ne considère absolument pas que l'ajout de la phrase reprochée constitue de la diffamation spécialement lorsque l'on considère le contexte et les propos qui précèdent cette phrase. Cette phrase fait partie intégrante des autres propos qui l'entourent; propos qui ont été entérinés par le comité d'appel. Je ne crois pas qu'il faille lire quoi que ce soit dans le fait que le comité d'appel n'ait pas repris en tant que telle la phrase reprochée. |
[71] J'abonde dans le même sens que la défenderesse lorsqu'elle soutient ce qui suit aux paragraphes 136, 137 et 141 de sa défense: |
136. Les propos de madame Tremblay qui ont été entérinés par le comité d'appel, n'ont rien de diffamatoires parce qu'ils constituaient une analyse nécessaire, honnête et objective des représentations faites par le demandeur, qu'ils ont été dits par une préposée de la défenderesse qui agissait dans l'exercice légitime de ses fonctions et qu'ils ont été prononcés devant un tribunal administratif de nature quasi-judiciaire, non pas pour nuire au demandeur, mais uniquement pour faire valoir que les prétentions du comité de sélection étaient plus valables en fait et en droit que celles avancées par le demandeur; |
137. En décidant de faire appel des résultats du concours où il avait échoué, le demandeur savait que le comité de sélection chercherait à défendre en fait et en droit la justesse de son évaluation des candidats; |
141. Le demandeur n'a donc rien à reprocher à madame Tremblay qui a fait des représentations qui correspondaient aux faits mis en preuve et qui constituaient une réfutation nécessaire, honnête et légitime des représentations faites par le demandeur; |
[72] De plus, je considère que les principes dégagés par la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Borenstein c. Eymard, [1992] R.R.A. 491, en page 493, en matière d'immunité partielle à l'égard de propos tenus par des avocats sont applicables en l'espèce même si la personne ayant tenu les propos attaqués n'est pas procureur. Dans cet arrêt, la Cour a établi les principes suivants: |
La diffamation dans un acte de procédure donne lieu à un recours en dommages-intérêts à la condition d'établir que les allégations diffamatoires sont non seulement fausses, mais encore qu'elles ne sont pas pertinentes au litige, qu'elles ont été faites malicieusement ou du moins, avec une témérité telle qu'elles équivalent à malice parce qu'il n'y avait aucune cause raisonnable ni probable de les faire. |
[Les italiques sont dans le texte.] |
[73] Ici le demandeur n'a établi aucunement que les propos qu'il attaque sont faux, non pertinents, ont été prononcés avec malice sans cause raisonnable ni probable de les faire. Au contraire, la preuve administrée par la défenderesse milite fortement en faveur de la conclusion qu'aucune de ces conditions n'est présente. |
[74] Je ne considère donc pas que la phrase reprochée (voir paragraphe [64] supra) constitue des propos diffamatoires. Il n'y a donc pas faute de la défenderesse et, en conséquence, il n'y a pas lieu d'évaluer formellement s'il y a dommages auprès du demandeur. |
Conclusion
[75] Puisque l'on ne peut retenir la responsabilité de la défenderesse à l'égard de l'un ou l'autre des délits allégués, on ne saurait retenir contre la défenderesse une faute en raison de l'allégation du demandeur que ses diverses contestations devant les comités d'appel lui ont valu auprès de ses collègues une réputation de fauteur de troubles. De plus, sur cet aspect, le demandeur n'a soumis en preuve au titre des dommages qu'un seul allégué dans son propre affidavit. Le demandeur n'a soumis aucun affidavit provenant de collègues le percevant comme il le décrit. Sa seule affirmation constitue donc du ouï-dire et la Cour n'aurait pu guère se reposer sur cette affirmation même en présence d'une faute pour lui octroyer des dommages. |
[76] En résumé, le demandeur ne m'a pas convaincu que la responsabilité de la défenderesse devait être retenue à l'égard de l'un ou l'autre des délits reprochés par le demandeur. |
[77] Pour ces motifs, cette action du demandeur sera rejetée avec dépens. |
Richard Morneau
Protonotaire
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 4 décembre 2000
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER DE LA COUR:
INTITULÉ DE LA CAUSE:
T-2004-99
YVON GIROUX
Demandeur
ET
SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA
Défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE:les 7, 8 et 9 novembre 2000
MOTIFS DU JUGEMENT DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS DU JUGEMENT:le 4 décembre 2000
ONT COMPARU:
M. Yvon Giroux pour le demandeur
Me Raymond Piché pour la défenderesse
Me Dominique Guimond
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Morris Rosenberg pour la défenderesse
Sous-procureur général du Canada