Date: 19980616
Dossier: IMM-4492-97
OTTAWA, ONTARIO, CE 16e JOUR DU MOIS DE JUIN 1998
Présent : MONSIEUR LE JUGE J.E. DUBÉ
Entre :
BWA BWA NTAMBUE,
Requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
Intimé.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Juge
Date: 19980616
Dossier: IMM-4492-97
Entre :
BWA BWA NTAMBUE,
Requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
Intimé.
MOTIFS D'ORDONNANCE
LE JUGE DUBÉ:
[1] Le requérant est un citoyen du RDC-Zaïre âgéde 37 ans. Il allègue qu'il sera persécutés'il doit retourner dans son pays d'origine à cause de ses convictions politiques, notamment son adhésion à l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS). En juin 1994, le requérant a étéarrêtépar les autorités du Président Mobutu au cours d'une manifestation de l'UDPS. Il aurait, par la suite, étédétenu et soumis à la torture jusqu'à sa libération en décembre 1994. Il quitta son pays pour revendiquer le statut de réfugiéau Canada.
[2] Le Tribunal a tenu compte du changement de circonstances survenues au RDC-Zaïre en 1997, notamment le fait que le régime Mobutu a étéévincéet remplacépar la présidence de Laurent Kabila. En raison de cette circonstance et à la lumière de la preuve documentaire, le Tribunal a déterminéque la crainte du requérant n'est maintenant plus fondée.
[3] Pour sa part, la procureure du requérant allègue que le Tribunal n'a pas fait suffisamment cas de l'emprisonnement du requérant et n'a pas considéréune preuve documentaire à l'effet que les membres de l'UDPS sont encore persécutés, maintenant par le nouveau régime.
[4] Il faut retenir que, selon les témoignages mêmes du revendicateur et de son témoin devant le Tribunal, il n'était qu'un membre ordinaire du parti, le parti de l'opposition le plus important au pays. Lui-même a indiquéqu'il assistait une ou deux fois par mois aux réunions de sa section locale de l'UDPS oùil donnait un coup de main en servant le caféet distribuant des tracts de propagande dans son secteur.
[5] Le Tribunal a fait une révision substantielle de la preuve documentaire décrivant la situation politique au RDC-Zaïre, laquelle preuve n'indique pas d'actes de persécution à l'endroit des membres ordinaires de l'UDPS. Seulement le chef de l'UDPS, Étienne Tshisikedi, et un nombre limitéde ses proches sont visés par des mesures actives de harcèlement. Le Tribunal en a conclu "qu'il n'y a qu'une infime possibilitéqu'un tel membre de l'UDPS soit persécutéen RDC-Zaïre en raison de ses activités politiques".
[6] L'évaluation de la preuve documentaire, tout comme la preuve testimoniale, relève de la compétence du Tribunal et il n'appartient pas à cette Cour d'imposer sa propre interprétation, à moins que le Tribunal en soit venu à une conclusion déraisonnable, ce qui n'est pas le cas ici.
[7] La question du changement de circonstances est une question de fait, tel que soulignépar la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Yusuf c. Canada[1]. Le changement de circonstances au RDC-Zaïre a été traité dans une décision du juge Richard de cette Cour dans l'affaire Vicki Nkongolo-Beyea[2]. Il s'agissait également d'un requérant en provenance du RDC-Zaïre, membre de l'UDPS et le juge a trouvé que la décision du Tribunal n'était pas déraisonnable. Il a dit à la page 4:
En l'espèce, le tribunal s'est longuement attardéà l'analyse de la nouvelle situation politique en R.D.C. Malgréqu'il reconnaît que la situation politique en R.D.C. n'est pas encore idéale, le tribunal conclut qu'aucune preuve ne justifie la crainte de persécution du requérant à l'égard du nouveau gouvernement de Laurent Kabila.
[8] Le Tribunal ne s'est pas penchésur la condamnation par défaut, l'emprisonnement et la torture qu'aurait subis le requérant sous l'ancien régime puisqu'il a basésa décision sur le changement de circonstances au RDC-Zaïre et l'infime possibilitéqu'une telle situation se répète sous le nouveau régime.
[9] En conséquence, cette demande de contrôle judiciaire ne peut être accueillie. Il n'y a pas ici de question d'importance générale à être certifiée.
OTTAWA, Ontario
le 16 juin 1998
Juge
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DE LA COUR : IMM-4492-97
INTITULÉ: Bwa Bwa Ntambue v. M. C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa, On
DATE DE L'AUDIENCE : Le 9 juin 1998 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE DUBÉ EN DATE DU 16 juin 1998
COMPARUTIONS
Me Ginette DaiglePOUR LA PARTIE REQUÉRANTE
Me Michèle Joubert POUR LA PARTIE INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
LeBlanc, Dioguardi POUR LA PARTIE REQUÉRANTE Hull, QC
M. George Thomson POUR LA PARTIE INTIMÉE Sous-procureur général du Canada