Date : 20040810
Dossier : T-2957-94
Référence : 2004 CF 1093
ENTRE :
KATES & COMPANY INC.
demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS
Officier taxateur
[1] La demanderesse, représentée par un avocat, a intenté la présente action dans le but d'interjeter appel de la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, au motif notamment que ledit tribunal avait commis une erreur en ne l'autorisant pas à invoquer un moyen de défense fondé sur la Constitution. Pendant la procédure préalable au procès, Sheldon Kates, un dirigeant de la demanderesse, a dit qu'il voulait soulever des questions d'ordre constitutionnel. Par la suite, l'avocat de la demanderesse a déposé une demande en vue d'être autorisé à cesser d'occuper et il a obtenu gain de cause. M. Kates, qui n'est pas juriste, a demandé l'autorisation de représenter la société demanderesse. La Cour a rejeté sa requête et elle a dit que l'instance serait rejetée pour retard et absence de poursuite si la société demanderesse ne nommait pas un nouvel avocat qu'elle chargerait de l'affaire dans les 20 jours. La Cour a accordé les dépens relatifs à la requête à la défenderesse. La société demanderesse n'a pas fait inscrire un nouvel avocat au dossier. J'ai établi un échéancier relativement à la taxation du mémoire des dépens de la défenderesse.
[2] M. Kates prétend que le deuil qu'il vit actuellement l'a empêché de se concentrer sur des questions d'argent de sorte qu'il n'était plus capable de poursuivre. En outre, il a dit qu'il avait l'intention de demander une prolongation du délai pour en appeler de la décision ci-dessus. Par la suite, M. Kates a dit qu'il n'avait pas l'intention de réagir pour ce qui concerne les dépens, mais qu'il continuerait néanmoins à poursuivre l'action sur le fond.
[3] Dans le contexte de documents versés au dossier du tribunal, notamment les documents antérieurs au mémoire des dépens, j'estime que les réponses de M. Kates ne sont pas pertinentes. En effet, parce qu'aucune observation pertinente n'a été présentée au nom de la demanderesse, alors que telles observations pourraient m'aider à définir les questions en litige et à prendre une décision, le mémoire des dépens de la défenderesse n'est pas régulièrement contesté. J'ai maintes fois dit, dans des circonstances semblables, que les Règles de la Cour fédérale (1998) n'envisagent pas le cas où une partie pourrait profiter d'une situation où l'officier taxateur renoncerait à sa neutralité pour défendre les intérêts de cette partie en contestant certains articles déterminés d'un mémoire des dépens. Par ailleurs, l'officier taxateur ne peut taxer des articles illégaux, c'est-à-dire non prévus par le jugement et le tarif.
[4] J'ai examiné chacun des articles figurant dans le mémoire de frais, ainsi que les pièces justificatives en tenant compte de ces éléments. Le montant total demandé dans le mémoire des dépens est défendable dans les limites de la taxation des dépens, compte tenu des circonstances en cause. Toutefois, un article exige une intervention compte tenu des éléments susmentionnés et compte tenu également de ce qui, selon moi, constitue une opposition générale à un mémoire des dépens. Plus précisément et probablement par inadvertance, la défenderesse a appliqué la valeur unitaire de 112,85 $, soit le résultat du calcul effectué le 15 mars 2002 par le juge en chef de la Cour d'appel fédérale en conformité avec le tarif B4(1). Toutefois, le tarif B4(2) exigeait que le résultat de 112,85 $ soit arrondi à 110 $. J'ai effectué le changement nécessaire relatif aux articles mentionnés dans le mémoire des dépens. Conformément au paragraphe 408(3) des Règles, la défenderesse a demandé trois unités à l'article 26 dans la taxation des dépens, et je l'accorde. Le mémoire des dépens de la défenderesse au montant de 2 279 $ est taxé et accordé pour 2 552 $.
« Charles E. Stinson »
Officier taxateur
Vancouver (Colombie-Britannique)
le 10 août 2004
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL. B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2957-94
INTITULÉ : KATES & COMPANY
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
TAXATION DES DÉPENS SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 10 AOÛT 2004
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada POUR LA DÉFENDERESSE