Date : 20040308
Dossier : DES-3-03
Référence : 2004 CF 354
Ottawa, Ontario, ce 8ième jour de mars 2004
Présent : L'HONORABLE JUGE SIMON NOËL
ENTRE :
DANS L'AFFAIRE CONCERNANT un
certificat en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi
sur l'immigration et la protection des réfugiés,
L.C. 2001, ch. 27 (la « L.I.P.R. » );
DANS L'AFFAIRE CONCERNANT le dépôt
de ce certificat à la Cour fédérale du Canada en
vertu du paragraphe 77(1) et des articles 78 et
80 de la L.I.P.R.;
DANS L'AFFAIRE CONCERNANT le mandat pour
l'arrestation et la mise en détention ainsi que le contrôle
des motifs justifiant le maintien en détention en vertu
des paragraphes 82(1), 83(1) et 83(3) de la L.I.P.R.
ET DANS L'AFFAIRE CONCERNANT
M. Adil Charkaoui
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Suite à l'audition concernant le contrôle statutaire du maintien de la détention prévue à l'article 83(2) de la L.I.P.R. dans un jugement en date du 23 janvier 2004, le soussigné concluait au maintien de la détention de M. Adil Charkaoui. Le prochain contrôle statutaire doit avoir lieu avant le 23 juillet 2004 et des dates pour l'audition de celle-ci doivent être réservées sous peu.
[2] Dans une lettre en date du 31 janvier 2004, M. Charkaoui informait la Cour qu'il avait l'intention de présenter une requête en récusation du juge désigné. En plus, la lettre informait que celui-ci demandait la suspension de l'audition concernant le caractère raisonnable du certificat prévue pour la première semaine d'avril 2004, car il avait demandé la protection aux Ministres, le tout conformément aux articles 112(1) et 79 de la L.I.P.R.
[3] Dans une directive en date du 11 février 2004, le soussigné informait M. Charkaoui et ses avocats que la requête en récusation devra être déposée le 3 mars 2004 et que les dates d'audience réservées pour la première semaine d'avril 2004 demeuraient.
[4] En date du 1er mars 2004, l'avocate de M. Charkaoui demandait à la Cour d'être relevée de l'obligation de déposer la requête en récusation le 3 mars 2004 étant donné "... une surcharge de travail et de circonstances imprévues." et qu'il n'y avait pas urgence à entendre ladite requête.
[5] Les Ministres s'objectèrent à cette demande car selon eux une telle requête doit être déterminée à brève échéance.
[6] En date du 2 mars 2004, une directive verbale fût émise informant les parties que le soussigné demandait à l'avocate de M. Charkaoui de déposer la requête en récusation au plus tard le 10 mars 2004 et qu'une ordonnance serait signée à cet effet.
[7] Une requête en récusation est une procédure exceptionnelle qui doit être traitée avec diligence de façon à permettre un suivi des procédures, des décisions prises dans l'intérêt de la justice et d'assurer ainsi une saine administration de la justice. Il m'apparaît important qu'une telle requête qui remet en question le travail du juge soit traitée promptement. La partie initiant une telle procédure ne peut pas retarder indûment l'audition et la détermination de celle-ci sans avoir des motifs très sérieux pour justifier une telle demande.
[8] Les motifs de surcharge de travail et de circonstances imprévues tel que présentés ne sont pas des motifs pouvant être qualifiés de très sérieux. À cet effet, il est important d'informer que la demande fut faite par simple lettre et n'a pas été véhiculée par une procédure écrite appuyée d'un affidavit. Par ailleurs, le juge désigné doit réserver à brève échéance, en collaboration avec les parties, des dates pour le contrôle statutaire du maintien de la détention et que celui-ci peut être saisi de la révision du rapport concernant la demande de protection lorsqu'il deviendra disponible. De plus, M. Charkaoui pourrait demander l'intervention du juge désigné si jamais le rapport de demande de protection retarde. Donc, pour une saine administration de la justice, il est important que la requête en récusation soit décidée à brève échéance.
[9] À cet effet, les dates de la première semaine d'avril 2004 réservées pour l'audition demeurent à la disposition des parties et de la Cour pour la présentation de la requête en récusation.
ORDONNANCE
POUR CES MOTIFS :
- M. Charkaoui et son avocate doivent déposer la requête en récusation au plus tard le 10 mars 2004 et les dates du 5, 6, 7 et 8 avril 2004 demeurent réservées pour l'audition de la requête en récusation.
"Simon Noël"
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : DES-3-03
INTITULÉ : MCI c. ADIL CHARKAOUI
MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE SIMON NOËL
DATE DES MOTIFS : LE 8 MARS 2004
COMPARUTIONS :
Me Johanne Doyon
Me Julius Grey
POUR LE DEMANDEUR
Me Luc Cadieux
Me Daniel Latulippe
POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Doyon, Morin
Montréal (Québec)
Me Julius Grey
Montréal (Québec)
POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Ontario
POUR LE DÉFENDEUR