Date : 20011024
Dossier : IMM-1343-00
Référence neutre : 2001 CFPI 1153
ENTRE :
SUSAMMA VARGHESE NIRANSAN SHARMA
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire qui vise une décision par laquelle une agente des visas de l'Ambassade du Canada au Caire, en Égypte, a rejeté, le 18 janvier 2000, la demande de résidence permanente au Canada de la demanderesse.
[2] L'agente des visas a donné 66 points d'appréciation à la demanderesse, dont six points pour la connaissance de l'anglais et du français et quatre points pour l'aspect personnalité. Il faut 70 points d'appréciation pour avoir droit au statut de résident permanent du Canada, toujours sous réserve de l'exercice favorable ou défavorable du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3) duRèglement sur l'immigration de 1978.
[3] Dans sa demande d'établissement au Canada, la demanderesse a indiqué qu'elle parlait, lisait et écrivait l'anglais couramment. Si des vérifications avaient été faites à cet égard, la demanderesse aurait eu droit à trois points d'appréciation supplémentaires, chacun attribuable à son aptitude à parler, lire et écrire l'une des langues officielles du Canada. À l'entrevue, l'agente des visas a établi que la demanderesse parlait « correctement » l'anglais, mais pas « couramment » . Par conséquent, le nombre de points d'appréciation accordés à la demanderesse quant à son aptitude à parler l'anglais a été réduit de 3 à 2 points.
[4] Sans procéder aux vérifications nécessaires, l'agente des visas a réduit de la même manière le nombre de points d'appréciation accordés à la demanderesse pour son aptitude à lire et à écrire l'anglais, ce qui, on l'a admis, constitue une erreur[1]. Ce nombre n'aurait pas été réduit si l'affirmation selon laquelle la demanderesse lisait et écrivait l'anglais « couramment » avait été acceptée. Toutefois, l'avocate du défendeur a fait valoir qu'il ne s'agissait pas d'une erreur significative ou déterminante, parce que le maximum de points d'appréciation supplémentaires qui aurait été accordé à la demanderesse si son aptitude à lire et à écrire l'anglais couramment avait été vérifiée serait de deux.
[5] Dans les notes du STIDI concernant l'aspect « personnalité » , l'agente des visas a fait remarquer que la demanderesse avait reçu des « réponses négatives » à des demandes d'emploi qu'elle avait faites au Canada. L'agente des visas a indiqué que, par conséquent, à son avis, la demanderesse « [traduction] [¼] ne réussirait pas à s'établir, en raison d'attentes peu réalistes quant à ses chances de trouver un emploi au Canada dans sa spécialité » .
[6] À l'opposé, la demanderesse, dans la déclaration sous serment qu'elle a produite dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, affirme ce qui suit :
[traduction] Elle [l'agente des visas] s'est ensuite tournée vers moi et m'a demandé si j'avais essayé de trouver un emploi au Canada. Je lui ai répondu que j'avais postulé à divers postes de recherche dans différents établissements au Canada par Internet et que j'avais reçu plusieurs réponses favorables. Je lui ai montré les demandes d'emploi envoyées et les réponses reçues.
Malheureusement, les réponses reçues n'ont pas été versées au dossier du tribunal ni jointes à la déclaration sous serment de la demanderesse.
[7] Il ressort clairement de ces affirmations que l'agente des visas et la demanderesse n'ont carrément pas interprété de la même façon les réponses aux diverses demandes d'emploi. Le défendeur a choisi de ne pas produire de déclaration sous serment de l'agente des visas dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. À la lumière de ce fait, j'opte pour l'interprétation sous serment de la demanderesse, au lieu de celle consignée par l'agente des visas dans le STIDI et je conclus que l'agente des visas a de plus commis une erreur dans l'appréciation de la personnalité de la demanderesse.
[8] J'estime que les erreurs commises quant à l'aptitude de la demanderesse à lire et à écrire l'anglais et quant à l'aspect personnalité sont suffisamment importantes pour déterminer l'issue de la présente demande de contrôle judiciaire. Une nouvelle appréciation de l'aptitude à lire et à écrire dans l'une des langues officielles et de la personnalité de la demanderesse pourrait lui permettre d'obtenir le nombre de points d'appréciation suffisant à son établissement au Canada. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. La décision de l'agente des visas sera annulée et la demande d'immigration au Canada de la demanderesse sera renvoyée au défendeur pour un nouvel examen.
[9] Aucun des avocats n'a recommandé la certification d'une question grave de portée générale à l'occasion de la présente affaire. Par conséquent, aucune question n'est certifiée.
« Frederick E. Gibson »
JUGE
Toronto (Ontario)
Le 24 octobre 2001
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1343-00
INTITULÉ : SUSAMMA VARGHESE NIRANSAN SHARMA
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 23 OCTOBRE 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE GIBSON
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 24 OCTOBRE 2001
COMPARUTIONS :
M. Max Chaudhary POUR LA DEMANDERESSE
Amina Riaz POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Chaudhary Law Offices POUR LA DEMANDERESSE
Avocat
18, promenade Wynford, bureau 707
North York (Ontario)
M3C 3S2
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Date : 20011024
Dossier : IMM-1343-00
Toronto (Ontario), le mercredi 24 octobre 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON
ENTRE :
SUSAMMA VARGHESE NIRANSAN SHARMA
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision contestée est annulée et la demande d'immigration de la demanderesse est renvoyée au défendeur pour un nouvel examen.
« Frederick E. Gibson »
JUGE
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes
[1] Voir Quines c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1990), 11 Imm. L.R. (2d) 252 (C.F. 1re inst.).