Date : 19980814
Dossier : IMM-4226-97
Ottawa (Ontario), le vendredi 14 août 1998
EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge Rothstein
ENTRE
RAMASETHU ALVAPILLAI,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l'affaire renvoyée à un autre tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour qu'il procède à un nouvel examen.
Marshall Rothstein
Juge
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
Date : 19980814
Dossier : IMM-4226-97
ENTRE
RAMASETHU ALVAPILLAI,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience, à Toronto le 13 août 1998, tels que révisés) |
défendeur.
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Le tribunal de la CISR a conclu qu'il ne disposait pas de preuve convaincante selon laquelle il était interdit aux personnes tel le demandeur de s'établir à Colombo, et il a conclu que Colombo constituait une PRF viable. Toutefois, il semble qu'il y ait dans les documents dont disposait le tribunal la preuve que, vers la fin de novembre 1996, la police avait introduit une nouveau règlement permettant seulement un séjour de trois jours à Colombo pour les Tamouls arrivant du nord. En l'espèce, le demandeur est un jeune Tamoul originaire du nord. Il existe un autre élément de preuve concernant la situation à Colombo, mais on n'a relevé aucun élément de preuve se rapportant à la période ultérieure à novembre 1996 et contredisant cet élément de preuve particulier. Dans les circonstances, j'estime que le tribunal n'a pas tenu compte de cet élément de preuve lorsqu'il a conclu que Colombo constituait une PRI viable pour le demandeur.
[2] Les motifs du tribunal contiennent les observations suivantes :
[TRADUCTION] Le demandeur s'est trouvé à Colombo pendant plus de deux semaines, ce qui n'est pas assez longtemps pour vraiment mettre à l'épreuve la viabilité de la réinstallation. Il lui incombe de faire (sic) avant d'obtenir la protection de substitution assurée par le Canada. |
[3] La viabilité d'une PRI doit être objectivement déterminée, et il n'est pas loisible à un demandeur, simplement pour ses propres raisons, de rejeter la possibilité de réinstallation dans son propre pays, s'il peut le faire sans crainte de persécution; voir Thirunavukkarasu c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.F.), aux pages 597 à 599). Toutefois, la façon dont le tribunal a caractérisé le critère de la PRI en l'espèce n'est pas juste. Le tribunal semble dire qu'il appartient à un individu, avant qu'il ne demande la protection de substitution assurée par le Canada, de mettre à l'épreuve la viabilité de la PRI dans son propre pays. La conclusion logique de cette idée est qu'un demandeur est tenu de mettre à l'épreuve la PRI et de connaître la persécution avant de faire une revendication du statut de réfugié au Canada. Il ne peut en être ainsi. Il n'incombe nullement à un demandeur de mettre personnellement à l'épreuve la viabilité d'une PRI avant de demander la protection de substitution au Canada.
[4] La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l'affaire renvoyée à un autre tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour qu'il procède à un nouvel examen.
Marshall Rothstein |
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 14 août 1998
Traduction certifiée conforme
Tan, Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE : IMM-4226-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Ramasethu Alvapillai |
et |
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
DATE DE L'AUDIENCE : Le jeudi 13 août 1998 |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : le juge Rothstein
EN DATE DU vendredi 14 août 1998 |
ONT COMPARU :
Michael T. Crane pour le demandeur |
Brian Frimeth pour le défendeur |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Michael T. Crane |
Avocat |
200-166, rue Pearl |
Toronto (Ontario) |
M5H 1L3 pour le demandeur |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19980814
Dossier : IMM-4226-97
ENTRE
RAMASETHU ALVAPILLAI,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE