Date : 20011018
Dossier : T-1119-01
Référence neutre : 2001 CFPI 1128
Montréal (Québec), le 18 octobre 2001
En présence du protonotaire Richard Morneau
ENTRE :
STEPHEN M. BYER
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE
DU CHEF DU CANADA
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE RICHARD MORNEAU
[1] Il s'agit d'une requête que la défenderesse a présentée par écrit en application de l'alinéa 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles) en vue d'obtenir une ordonnance radiant la déclaration du demandeur (la déclaration) au motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action valable.
[2] Subsidiairement, pour le cas où sa requête serait rejetée, la défenderesse demande un délai supplémentaire de trente (30) jours pour signifier et déposer sa défense.
[3] Il est bien reconnu en droit que, dans le cas d'une requête fondée sur l'alinéa 221(1)a), tous les faits et allégations énoncés dans la déclaration doivent être tenus pour avérés.
De plus, comme l'a dit le juge Décary, J.C.A. dans l'arrêt Sweet et al c. Canada (1999), 249 N.R. 17, à la page 23 :
Les déclarations sont radiées au motif qu'elles ne révèlent aucune cause raisonnable d'action seulement dans les cas évidents oùla cour est convaincue que l'affaire ne fait aucun doute (voir Le procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canadaet autre, [1980] 2 R.C.S. 735, àla page 740; Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959).
[5] Dans la présente affaire, la défenderesse soutient que la déclaration du demandeur ne comporte pas d'exposé des faits constituant le fondement de l'action ni le moindre indice de la nature du préjudice qu'il a subi.
[6] Je ne puis souscrire à l'argument de la défenderesse car, à mon avis, elle comprend mal le raisonnement qui sous-tend la déclaration du demandeur.
[7] Si j'ai bien compris les principaux arguments de la défenderesse, il ne suffisait pas pour le demandeur de mentionner au paragraphe 3 de sa déclaration un document qu'il lui a fait parvenir (le document relatif à l'allégation de responsabilité) et qui énoncerait apparemment tous les faits au soutien de sa réclamation; le demandeur aurait dû plutôt décrire de façon détaillée dans la déclaration elle-même tous les faits ou événements qui constituent le fondement de sa réclamation.
[8] Cependant, à mon avis, la réclamation du demandeur n'est pas fondée sur des actes que la défenderesse aurait commis dans le cadre des activités gouvernementales et que le demandeur aurait décrits dans son document relatif à l'allégation de responsabilité, mais plutôt sur le refus de la défenderesse d'évaluer le document que le demandeur lui a présenté conformément à sa politique en matière d'allégations de responsabilité.
[9] Ce refus de la part de la défenderesse semble être le principal motif de la réclamation du demandeur. Si j'ai bien compris la déclaration, la plupart des paragraphes qui s'y trouvent renvoient au refus en question ou le décrivent.
[10] Je ne puis donc me fonder sur le raisonnement que la défenderesse a invoqué dans sa requête pour conclure que la déclaration du demandeur ne révèle manifestement aucune cause d'action valable.
[11] La défenderesse n'a pas soutenu dans la présente requête que l'omission de sa part d'évaluer le document que le demandeur lui a soumis conformément à ses politiques ne constitue pas un délit ouvrant droit à action. Par conséquent, je ne tirerai aucune conclusion à ce sujet.
[12] En conséquence, la requête que la défenderesse a présentée en vue de faire radier la déclaration du demandeur est rejetée; les dépens suivront l'issue de la cause.
[13] La défenderesse dispose d'un délai de trente (30) jours suivant la date des présents motifs et de la présente ordonnance pour signifier et déposer une défense.
« Richard Morneau »
Protonoraire
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20011018
Dossier : T-1119-01
ENTRE :
STEPHEN M. BYER
demandeur
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1119-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : STEPHEN M. BYER
demandeur
c.
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
défenderesse
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL
SANS LA COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le protonotaire Richard Morneau
DATE DES MOTIFS : Le 18 octobre 2001
OBSERVATIONS ÉCRITES :
M. Stephen M. Byer POUR LE DEMANDEUR
M. Daniel Latulippe POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada POUR LA DÉFENDERESSE