Date: 19990608
Dossier: IMM-2176-98
Ottawa (Ontario), le 8 juin 1999
Devant : Monsieur le juge Pinard
Entre
GUILLERMO ARIEL OVALLE RAMIREZ,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu, le 1er avril 1998, que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention est rejetée.
YVON PINARD
___________________________
JUGE
Traduction certifiée conforme
L. Parenteau, LL.L.
Date: 19990608
Dossier: IMM-2176-98
Entre
GUILLERMO ARIEL OVALLE RAMIREZ,
demandeur,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, le 1er avril 1998, qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention visé par le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration (la Loi).
[2] La Commission a tiré les conclusions fondamentales suivantes :
[TRADUCTION]
Le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention conformément au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration parce qu'il n'a pas été jugé crédible. En outre, la formation a remarqué que le demandeur avait attendu plusieurs semaines pour revendiquer le statut de réfugié. Cela n'est pas compatible avec une crainte fondée de persécution. La formation ne partage pas l'opinion du demandeur au sujet de la situation qui existe à l'heure actuelle au Chili. Enfin, l'avocat a soutenu que des raisons impérieuses [paragraphe 2(3) de la Loi sur l'immigration] existent en l'espèce. La formation n'est pas d'accord.
[3] La Commission a rejeté la revendication pour les motifs suivants :
-la Commission a accordé peu d'importance à l'évaluation psychologique étant donné qu'elle estimait que le demandeur était traumatisé à cause de son divorce plutôt qu'à cause de la persécution alléguée;
-la Commission estimait qu'il était invraisemblable que les clients du demandeur aient été harcelés;
-la Commission a conclu que les antécédents communistes du demandeur ne viciaient pas la relation que celui-ci entretenait avec l'Église;
-la Commission ne croit pas que le demandeur attirerait encore l'attention de la police ou de l'armée pour des activités non politiques puisque la démocratie a été rétablie en 1983 au Chili;
-il n'existait pas suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer que l'État ne peut pas protéger le demandeur.
[4] Enfin, la Commission n'a pu constater l'existence d'aucune raison impérieuse, au sens du paragraphe 2(3) de la Loi, permettant de reconnaître le statut de réfugié du demandeur.
[5] Dans l'arrêt Aguebor c. MEI (1993), 160 N.R. 315, à la page 316, le juge Décary, qui a rédigé les motifs au nom de la Cour d'appel fédérale, a traité de la retenue dont il faut faire preuve à l'égard d'une conclusion de crédibilité tirée par ce genre de tribunal :
Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. [...]
[6] En outre, l'avis exprimé par la Commission, à savoir que le demandeur n'est pas crédible, équivaut en fait à une conclusion selon laquelle il n'existe aucun fondement crédible à l'appui de la revendication du statut de réfugié dont il est ici question. Dans l'arrêt Sheikh c. Canada (MEI), [1990] 3 C.F. 238, à la page 244, le juge MacGuigan a fait les remarques suivantes au nom de la Cour d'appel fédérale :
Le concept de la crédibilité des éléments de preuve et celui de la crédibilité du demandeur sont évidemment deux choses différentes, mais il est évident que lorsque la seule preuve soumise au tribunal qui relie le demandeur à sa demande est celle que ce dernier fournit lui-même (outre, peut-être, les dossiers sur différents pays dont on ne peut rien déduire directement à l'égard de la revendication du demandeur), la perception du tribunal que le demandeur n'est pas un témoin crédible équivaut en fait à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible sur lequel pourrait se fonder le second palier d'audience pour faire droit à la demande.
[7] En l'espèce, j'ai examiné la preuve et j'estime que le demandeur ne s'est pas acquitté de l'obligation qui lui incombait de démontrer que la Commission ne pouvait pas raisonnablement faire les inférences qu'elle a faites. Sans nécessairement approuver complètement l'analyse des faits effectuée par la Commission, en particulier en ce qui concerne le moment où la démocratie a été rétablie au Chili, je suis d'avis que les conclusions susmentionnées sont en général étayées par la preuve et que, considérées dans leur ensemble, elles permettraient à la Commission de tirer les conclusions auxquelles elle est arrivée.
[8] Quant à l'argument du demandeur selon lequel, en refusant d'entendre d'autres témoignages au sujet des activités politiques auxquelles celui-ci se livrait au nom de l'Église, les membres de la Commission ont violé les règles de justice naturelle, il n'est pas fondé. J'ai examiné la transcription de l'instance, et notamment les pages 32 et 33, et je ne puis constater aucune intervention de la part de la Commission qu soit injustifiée et qui puisse constituer une violation des règles de justice naturelle.
[9] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
YVON PINARD
___________________________
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
le 8 juin 1999
Traduction certifiée conforme
L. Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-2176-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :GUILLERMO ARIEL OVALLE RAMIREZ c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE :VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 5 MAI 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Pinard en date du 8 juin 1999
ONT COMPARU :
PETER DIMITROV POUR LE DEMANDEUR
BRENDA CARBONELL POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
PETER DIMITROV POUR LE DEMANDEUR
BRENDA CARBONELL POUR LE DÉFENDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada