Date : 19980928
Dossier : T-1767-98
ENTRE :
MANSOUR AHANI,
demandeur,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL (Prononcés à l'audience)
[1] La présente demande s'inscrit dans une nouvelle action portant le numéro T-1767-98. Les questions de sursis d'exécution qui sont soulevées en l'espèce sont identiques à celles que soulève le contrôle judiciaire dans le dossier IMM-4204-98, au sujet duquel le juge Rothstein a statué le 21 août 1998 qu'il n'existe aucun préjudice irréparable.
[2] Par conséquent, il ne serait pas juste d'entendre la présente demande de sursis d'exécution, sauf si je suis convaincu de l'existence de nouveaux éléments de preuve, ou d'éléments de preuve dont le juge Rothstein n'a pas été saisi.
[3] Je conclus qu'il existe des éléments de preuve dignes de foi dont le juge Rothstein n'a pas été saisi, soit la transcription des débats devant le juge Denault dans le dossier DES-4-93. En particulier, le passage figurant à la page 117, soit le témoignage de l'agent principal Kevin du SCRS, n'a pas été soumis au juge Rothstein. Par conséquent, je conclus qu'il est juste d'entendre la présente demande de sursis d'exécution aujourd'hui.
[4] Après avoir entendu les arguments des avocats, je conclus que le témoignage reproduit à la page 117 de la transcription susmentionnée fournit des motifs valables de conclure que le demandeur subira un préjudice irréparable si le sursis d'exécution n'est pas accordé.
[5] Les questions de droit qui sont soulevées dans le cadre de la présente action se rapportent à une contestation de la constitutionnalité de dispositions de la Loi sur l'immigration, et je conclus que cette contestation révèle l'existence de questions sérieuses à juger.
[6] Je conclus également que la prépondérance des inconvénients favorise certainement le demandeur. Celui-ci est en détention depuis cinq ans dans l'attente de l'issue de cette instance. Rien n'indique qu'il sera libéré. Le préjudice qu'il subira s'il est renvoyé en Iran est beaucoup plus grand que celui que subira le défendeur si le demandeur demeure en détention en attendant le règlement de ces questions de droit.
[7] Par conséquent, j'accorde un sursis d'exécution de la mesure d'expulsion jusqu'au règlement définitif des questions de droit en l'espèce.
[8] Étant donné l'argument du défendeur qu'un retard portera atteinte aux droits que lui confèrent les dispositions législatives contestée en l'espèce, j'ordonne en outre, avec le consentement des parties, que la présente action et le contrôle judiciaire dans le dossier IMM-4204-98 soient gérés à titre d'instance à gestion spéciale dans le but de fixer une date qui soit la plus rapprochée possible pour l'audition conjointe des deux affaires. Par conséquent, j'ordonne également l'audition expéditive de ces deux affaires.
" Douglas Campbell "
Juge
WINNIPEG (MANITOBA)
Le 28 septembre 1998
Traduction certifiée conforme
Bernard Olivier, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : T-1767-98 |
INTITULÉ : Mansour Ahani c. Sa Majesté la Reine et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 21 septembre 1998 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR : Le juge Campbell
EN DATE DU : 28 septembre 1998 |
COMPARUTIONS :
Barbara Jackman pour le demandeur
Donald MacIntosh pour les défendeurs
Ministère de la Justice
Bureau régional de l'Ontario
130, rue King ouest
Bureau 3400, Case 36
Toronto (Ontario)
M5X 1K6
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jackman, Waldman & Associates pour le demandeur
281, av. Eglinton est
Toronto (Ontario)
M4P 1L3
Morris Rosenberg pour les défendeurs
Sous-procureur général du Canada
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 19980928
Dossier : T-1767-98
ENTRE :
MANSOUR AHANI,
demandeur,
- ET -
SA MAJESTÉ LA REINE ET LE MINISTRE
DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE