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Date : 20051124

Dossier : T-2035-05

Référence : 2005 CF 1594

Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 24 novembre 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

ENTRE :

HEBER CLIFTON, JOHN PAHL

CLYDE RIDLEY, FRED RIDLEY

HARVEY RIDLEY et ALLAN ROBINSON

 

demandeurs

et

 

LE CONSEIL DE VILLAGE DE HARTLEY BAY

LA BANDE INDIENNE DE HARTLEY BAY

et DAVID BENTON en qualité de PRÉSIDENT D'ÉLECTION DE HARTLEY BAY

 

défendeurs

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Les demandeurs ont présenté une requête dans laquelle ils sollicitent une injonction ou une ordonnance de mandamus portant que le président d’élection et le conseil de village de Hartley Bay (le conseil) mettent en place des procédures permettant aux membres de la bande indienne de Hartley Bay qui ne résident pas dans la réserve mais qui sont par ailleurs qualifiés à voter dans les élections pour le conseil (les membres vivant hors réserve) afin qu’ils puissent participer aux élections pour le conseil dont la date a été fixée au 29 novembre 2005; il s’agit :

(i)                  d’installer des bureaux de vote à Prince Rupert et à Vancouver (les bureaux de vote hors réserve) le jour du vote pour l’élection de 2005;

(ii)                de fournir le personnel des bureaux de vote hors réserve;

(iii)               de garder les bureaux de vote hors réserve ouverts pendant les mêmes heures que le bureau de vote de Hartley Bay;

(iv)              d’appliquer par ailleurs aux bureaux de vote hors réserve le même règlement qui s’applique au bureau de vote de Hartley Bay;

(v)                d’informer immédiatement les membres vivant hors réserve de l’existence des bureaux de vote hors réserve, avant le jour du vote pour l’élection de 2005;

[globalement, les procédures de vote demandées]

 

[2]               Les demandeurs sollicitent une injonction ou une ordonnance de mandamus portant que, si le président d’élection et le conseil ne peuvent pas suivre les procédures de vote demandées, ils reportent l’élection de 2005 de deux semaines afin de prendre les dispositions nécessaires pour mettre en place les procédures de vote demandées.

 

[3]               Selon le paragraphe 18(1), le mandamus est un recours extraordinaire qui relève de la compétence exclusive, en première instance, de la Cour fédérale. Le paragraphe 18(3) de la Loi prévoit que, notamment, le bref de mandamus est « exercé par présentation d'une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 ». Il ne peut l’être dans le cadre d’une requête interlocutoire. Par définition, le bref de mandamus ne peut être qualifié de mesure provisoire. (Brissett c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (2002), 228 F.T.R. 314, au paragraphe 12).

 

[4]               Comme je l’ai dit dans la décision Delisle c. Canada (Procureur général) (2004), 258 F.T.R. 268, au paragraphe 13 :

[…] il s'agit d'une requête pour obtenir une ordonnance interlocutoire de mandamus. Là encore, la jurisprudence est déterminante à cet égard. La délivrance d'un bref de mandamus n'est pas possible dans de telles circonstances car elle constituerait en fait une déclaration de droit provisoire (Paquette c. Canada (Procureur général) (2001), 211 F.T.R. 179 (C.F. 1re inst.) ; Brissette c. Canada (Ministère de la citoyenneté et de l'immigration) (2002), 228 F.T.R. 314 (C.F. 1re inst.)).

 

[5]               La Cour n’a donc pas compétence pour accorder cette mesure dans le cadre d’une requête.

 

[6]               En outre, pour obtenir un bref de mandamus, il est nécessaire de prouver que le décideur est effectivement déjà soumis à l’obligation en question, parce qu’il n’est pas décerné de bref de mandamus pour faire respecter une obligation future : Mensinger c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1987] 1 C.F. 59 (1re inst.). Les tribunaux n’accordent pas cette mesure simplement en prévision d’une omission ou d’un refus éventuels ou supposés d’un fonctionnaire de remplir son obligation. Il faut qu’il lui ait été demandé de remplir son obligation et qu’il ait refusé de le faire : Karavos c. Toronto and Gillies, [1948] 3 D.L.R. 294 (C.A. Ont.). Je suis consciente du fait que le temps presse (l’élection doit avoir lieu le 29 novembre 2005); cependant, en l’espèce, cette exigence n’est pas respectée.

 

[7]               Pour ces motifs, la requête est rejetée. Je n'adjugerai pas de dépens.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

            La requête est rejetée. Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

                                                                                                « Danielle Tremblay-Lamer »

      Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-2035-05

 

INTITULÉ :                                       HEBER CLIFTON et al.

                                                            c.

                                                            LE CONSEIL DE VILLAGE DE HARTLEY BAY et al.

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 24 NOVEMBRE 2005

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 24 NOVEMBRE 2005

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Kevin D. Lee

Lisa Glowaski

 

   POUR LES DEMANDEURS

Louise Mandell

Boshan Davesh

 

                           POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ratcliff & Company, LLP

North Vancouver (Colombie-Britannique)

 

                            POUR LES DEMANDEURS

Mandell Pinder

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

                           POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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