Date : 20021206
Dossier : IMM-5857-01
Référence neutre : 2002 CFPI 1267
Ottawa (Ontario), le vendredi 6 décembre 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN
ENTRE :
YING CHEN
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 29 novembre 2001, par laquelle la Commission a rejeté la requête de la demanderesse présentée en application de l'article 28 des Règles de la section du statut de réfugié, DORS/93-45, et visant la réouverture de l'audience relative à sa revendication du statut de réfugié.
[2] La demanderesse, une citoyenne de la Chine, est entrée au Canada le 10 septembre 1999 faisant partie d'un groupe de personnes arrivées illégalement par bateau. Elle a présenté une revendication du statut de réfugié qui a été entendue par la Commission le 14 février 2000. La Commission a rendu une décision défavorable le 29 mars 2000. Une demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour a été rejetée le 10 octobre 2000. Le 17 septembre 2001, la demanderesse a déposé la requête qui fait l'objet de la présente demande. La demanderesse a allégué que la Commission a compétence pour rouvrir l'audience relative à sa revendication du fait qu'il y a eu violation des règles de justice naturelle. Le 29 novembre 2001, la Commission a rejeté la requête, concluant qu'elle n'a pas la compétence de rouvrir l'audience étant donné qu'il n'y a pas eu violation des règles de justice naturelle.
[3] Il n'y a aucun texte législatif exprès qui autorise la Commission à rouvrir une audience. En l'absence d'un texte législatif exprès, un tribunal ne peut généralement pas infirmer ses propres décisions, voir Lugano c. Canada (Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration), [1977] 2 C.F. 605 (C.A.). Cependant dans Longia c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 288 (C.A.), M. le juge Marceau, dans le jugement qu'il a rédigé au nom de la Cour, a reconnu que la Commission d'appel de l'immigration (prédécesseur de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié) pouvait rouvrir une audience en cas de violation des règles de justice naturelle, aux pages 293 à 294 :
Le pouvoir de la Commission de reprendre l'audition d'une telle demande, non pas dans le but d'examiner des faits nouveaux, mais d'autoriser le dépôt d'éléments de preuve que le requérant a omis de fournir, ne doit cependant pas être nié aisément. En effet, il est désormais bien établi, dans la jurisprudence de cette Cour, que si l'audition d'une demande ne s'est pas déroulée selon les règles de justice naturelle, la Commission peut considérer que sa décision est nulle et réexaminer la question (voir Gill c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), Singh et Nabiye, supra).
[4] La seule question de la présente demande est de savoir si la Commission a commis une erreur en concluant qu'elle n'avait pas la compétence de rouvrir l'audience parce qu'aucune règle de justice naturelle n'a été violée.
[5] La Cour a examiné la décision de la Commission et est d'avis qu'aucune règle de justice naturelle n'a été violée dans l'audience initiale. La requête de la demanderesse était fondée sur l'omission de la Commission de tenir compte de la preuve documentaire qui lui a été présentée lors de l'audience initiale, comme le montrent des renvois à cette preuve dans ses motifs. L'argument de la demanderesse selon lequel la Commission n'a pas tenu compte de cette preuve comme il se doit, est une question à laquelle la Cour a déjà répondu en refusant d'accorder l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire.
[6] Le reste des arguments de la demanderesse porte sur le fond de sa revendication. Dans sa décision initiale, la Commission a conclu que la demanderesse n'était pas crédible en dépit de la lettre de l'évêque confirmant que la demanderesse est membre d'une église catholique romaine clandestine. Que je sois d'accord ou non avec cette conclusion quant à la crédibilité, elle ne soulève aucune violation d'une règle de justice naturelle. La violation d'une règle de justice naturelle est liée au fait de ne pas avoir eu une audience équitable. La demanderesse n'allègue pas que la Commission qui a entendu sa revendication du statut de réfugié était partiale ou qu'elle ne lui a pas accordé une audience équitable à d'autres égards. La Commission n'a pas compétence pour rouvrir une audience uniquement pour examiner une revendication quant au fond. En conséquence, la Commission n'a commis aucune erreur en refusant de rouvrir l'audience.
[7] À l'audience aucun des avocats n'a proposé une question pour certification. Je suis d'accord qu'il n'y a aucune question à certifier.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, et aucune question n'est certifiée.
« Michael A. Kelen »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : IMM-5857-01
INTITULÉ : YING CHEN c. MCI
DATE DE L'AUDIENCE : Le 28 novembre 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Le juge KELEN
DATE DES MOTIFS : Le 6 décembre 2002
COMPARUTIONS : Timothy Leahy
pour la demanderesse
Mary Matthews
pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Timothy Leahy
Avocat
5734, rue Yonge
Bureau 509
Toronto (Ontario)
M2M 4E7
pour la demanderesse
Mary Matthews
Ministère de la Justice
130, rue King Ouest
Bureau 3400, C.P. 36
Toronto (Ontario)
M5X 1K6
pour le défendeur
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
Date :20021206
Dossier : IMM-5857-01
ENTRE :
YING CHEN
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE