Dossier : IMM 8521- 04
Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN
ENTRE :
QUAN XIN CHEN
demandeur
et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
(Rendus à l'audience, puis exposés par écrit pour plus de clarté et de précision)
[1] Le demandeur demande un sursis à la mesure d'expulsion qui doit être exécutée à la fin de la présente semaine.
[2] Le demandeur, un Chinois âgé de 37 ans, a demandé et obtenu l'asile aux États-Unis en 1985. Il a par la suite plaidé coupable d'avoir fraudé le programme de coupons alimentaires, a été incarcéré et expulsé en 1999. À son retour en Chine, il a été interrogé et libéré avec ordre de se présenter devant les autorités une fois par semaine. Craignant d'être persécuté de nouveau, le demandeur s'est enfui au Canada en 1999 et il a demandé l'asile.
[3] Il s'est marié avec une citoyenne canadienne, avec qui il a eu un enfant né le 12 novembre 2002. Sa demande d'asile a été rejetée le 13 mars 2002, sa demande CH le 14 février 2004, et sa demande d'examen des risques avant renvoi (ERAR) le 8 octobre 2004. Il a présenté une deuxième demande CH le 3 mars 2003. Cette demande est toujours en instance.
[4] Le demandeur sollicite un sursis à l'exécution de la décision de l'agente de renvoi. Pour l'obtenir, il doit satisfaire au critère conjonctif à trois volets énoncé dans l'arrêt Toth c. M.E.I. (1988), 86 N.R. 302.
[5] En ce qui concerne la question sérieuse, le demandeur allègue que l'agente de renvoi a omis de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et du risque auquel le demandeur allait être exposé à son retour.
[6] Les devoirs d'un agent de renvoi sont très restreints. Voir Boniowski c. Canada (M.C.I.), [2004] A.C.F. no 1397 aux paragraphes 18 et 19. De même, compte tenu de la portée limitée de sa décision, qui était essentiellement de nature administrative, il n'était pas nécessaire que l'agente de renvoi formule de longs motifs formels. Voir la décision Boniowski, précitée, au paragraphe 11.
[7] En l'espèce, l'agente de renvoi a évoqué l'intérêt supérieur de l'enfant dans ses motifs. De plus, l'existence de l'enfant a également été mentionnée de façon laconique dans la première demande CH, le demandeur n'ayant présenté aucun argument touchant le bien-être de son enfant.
[8] Pour ce qui est de l'omission d'effectuer un examen des risques, il est vrai que la décision de renvoyer le demandeur a été rendue le 24 septembre 2004 et que l'absence d'un tel examen des risques aurait constitué un grave problème. Toutefois, la décision ultérieure relative à l'ERAR rendue le 8 octobre 2004 a corrigé cette lacune. Dire qu'il existe une question sérieuse à trancher étant donné que l'examen des risques n'avait pas été mené au moment où l'agente de renvoi a rendu sa décision en faisant abstraction de la décision ultérieure relative à l'ERAR équivaudrait à privilégier la forme au détriment du fond. Je ne suis pas disposé à le faire.
[9] Pour ce qui est de la prépondérance des inconvénients, il est bien établi que le défendeur est tenu de veiller à ce que les mesures de renvoi soient mises à exécution aussitôt que possible. L'absence du demandeur n'aura aucune incidence sur sa demande HC en instance ni sur le cheminement de celle-ci. Toutefois, le demandeur a bénéficié de l'application régulière de la loi en l'espèce : une détermination du statut de réfugié, un examen de sa demande CH et un examen des risques avant renvoi. Je suis d'avis qu'une fois que ces trois principaux recours mis à la disposition des réfugiés ont été épuisés, la prépondérance des inconvénients joue en faveur du défendeur, à moins qu'on ne soit en présence de circonstances exceptionnelles. Ce n'est pas le cas en l'espèce.
[10] Par conséquent, le demandeur n'ayant pas satisfait aux deux volets du critère de l'arrêt Toth, précité, la présente demande ne peut pas être accueillie.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée.
_ K. von Finckenstein _
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM- 8521-04
INTITULÉ: QUAN XIN CHEN
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 14 OCTOBRE 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE von FINCKENSTEIN
DATE DES MOTIFS : LE 14 OCTOBRE 2004
COMPARUTIONS:
David Orman POUR LE DEMANDEUR
Deborah Drukarsh POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
David Orman POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada