Date : 19990929
Dossier : IMM-6436-98
OTTAWA (Ontario), le 29 septembre 1999
En présence de Monsieur le juge Pinard
Entre :
BALJIT SINGH BENIPAL, domicilié et résidant au
7260, Durocher, appartement 11,
Montréal (Québec), H3N 1Z9
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L?IMMIGRATION ,
a/s ministère de la Justice, complexe Guy Favreau,
200, René-Lévesque Ouest, Tour Est, 5eétage,
Montréal (Québec), H2Z 1X4
défendeur.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 9 novembre 1998, dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l?immigration et du statut de réfugié a conclu que le demandeur n?était pas un réfugié au sens de la Convention, est annulée.
YVON PINARD
_____________________________
JUGE
Traduction certifiée conforme
Philippe Méla
Date : 19990929
Dossier : IMM-6436-98
Entre :
BALJIT SINGH BENIPAL, domicilié et résidant au
7260, Durocher, appartement 11,
Montréal (Québec), H3N 1Z9
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L?IMMIGRATION ,
a/s ministère de la Justice, complexe Guy Favreau,
200, René-Lévesque Ouest, Tour Est, 5eétage,
Montréal (Québec) H2Z 1X4
défendeur.
MOTIFS DE L? ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Le demandeur cherche à obtenir le contrôle judiciaire de la décision, datée du 9 novembre 1998, dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l?immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n?était pas un réfugié au sens de la Convention, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l?immigration (la Loi), et que, en vertu du paragraphe 69.1(9.1) de la Loi, sa revendication était dénuée d'un minimum de fondement.
[2] La Commission paraît avoir rejeté la revendication du demandeur sur le fondement qu?elle ne l?a pas trouvé crédible. L?extrait suivant se trouve aux pages 2 et 3 de la décision :
[TRADUCTION] |
Le demandeur a présenté plusieurs documents à l?appui de sa revendication. L?authenticité de ces documents dépend de la crédibilité du demandeur, celui-ci les ayant fournis. Le tribunal ne conclut pas à la crédibilité du demandeur et en conséquence ne donne aucune force probante à ces documents. La pertinence de la lettre du Dr Kornacki est nulle vu le manque général de crédibilité du demandeur. |
[...] |
Le tribunal a conclu que le demandeur était évasif lorsque des renseignements généraux lui ont été demandés à propos de la PHRO. Il ne connaissait rien de l?organisation. Le tribunal ne croit pas que deux frères adultes qui ont vécu ensemble dans la même maison pendant quatre ans ne se sont jamais parlés de ce qu?ils faisaient... |
Le tribunal a conclu que le demandeur a créé de toute pièce ce récit à propos de son frère. De plus, le tribunal ne croit pas que deux frères adultes habitant dans la même maison ?l ?un d?entre-eux étant prétendument un membre actif d?une organisation qui oeuvrait dans le domaine des droits de la personne ?n ?en aient jamais parlé. Il ne connaissait presque rien de l?organisation dans laquelle il prétend avoir pris part à des réunions plus d?une fois. Le tribunal conclut que cela n?est pas crédible. |
[3] Le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur en examinant les éléments de preuve et en concluant qu?il n?était pas crédible.
[4] La Cour d?appel fédérale, dans l?arrêt Aguebor c. Canada (M.E.I.)(1993), 160 N.R. 315, a conclu que le tribunal est dans la meilleure position pour évaluer la crédibilité du demandeur. La même Cour, dans l?arrêt Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, a également conclu que la
perception du tribunal que le demandeur n?est pas crédible équivaut en fait à la conclusion qu?il n?existe aucun élément crédible sur lequel le tribunal pourrait se fonder pour faire droit à sa demande de statut de réfugié. Enfin, dans l?arrêt Bustillo c. M.E.I.(4 novembre 1993), A-948-92, mon collègue le juge Denault a exprimé l?opinion suivante :
...Ainsi que l'a décidé la Cour dans l'affaire Larue c. M.E.I.(13 mai 1993), no du greffe 92-A-666 (C.A.F.), bien que certaines conclusions, considérées séparément, puissent sembler douteuses, la question à trancher par la Cour est de savoir si l'ensemble de la preuve permettait au tribunal de conclure comme il l'a fait à l'égard de la crédibilité du requérant. Du moment que le tribunal disposait d'éléments de preuve pour étayer ses conclusions, la Cour n'a pas à intervenir. En l'espèce, bien que le tribunal ait peut-être commis quelques petites erreurs, vu l'ensemble des motifs, on n'a pas prouvé qu'il y avait lieu de modifier la décision du tribunal. Comme le juge Marceau l'a dit dans l'affaire M.E.I. c. Lesanu(17 septembre 1993), nodu greffe A-481-92 (C.A.F.) : |
Cette Cour a répété à maintes reprises que les motifs donnés par la Section du statut au soutien de sa conclusion dans un cas d'espèce ne pouvaient ni ne devaient faire l'objet d'une analyse ?microscopique ?ou même simplement rigoureuse. Des gaucheries de langage ou d'expression sont souvent compréhensibles, et elles doivent rester sans conséquence, pourvu qu'à la lecture d'ensemble de la décision on puisse voir que les membres du tribunal ne se sont pas fourvoyés sur leur rôle ou sur la façon de le remplir. |
(Non souligné dans l?original) |
[5] Appliquant en l?espèce les principes énoncés ci-dessus, je ne considère pas que le demandeur a démontré que la preuve, dans son ensemble, ne permettait pas à la Commission de tirer la conclusion à laquelle elle est parvenue quant à sa crédibilité. De plus, il était loisible à la Commission de rejeter la preuve d?ordre médicale puisqu?elle a conclu à la non crédibilité des faits sous-jacents au rapport du Dr Kornacki (voir Danailov c. M.E.I.(6 octobre 1993), T-273-93). Enfin, je suis convaincu que les inférences tirées par ce tribunal spécialisé pouvaient raisonnablement être tirées (Aguebor précité).
[6] En conséquence, la demande est rejetée. |
YVON PINARD
______________________
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 29 septembre 1999
Traduction certifiée conforme
Philippe Méla
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
DE LA COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-6436-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : BALJIT SINGH BENIPAL |
c.
M.C.I.
LIEU DE L?AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) |
DATE DE L?AUDIENCE : Le 26 août 1999 |
MOTIFS DE L?ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
EN DATE DU : 29 SEPTEMBRE 1999 |
ONT COMPARU : |
ME JEAN-FRANÇOIS BERTRAND POUR LE DEMANDEUR
ME CLAUDE PROVENCHER POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
ME JEAN-FRANÇOIS BERTRAND POUR LE DEMANDEUR |
ME CLAUDE PROVENCHER
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR |
Sous-procureur général du Canada