Date : 20020605
Dossier : ITA-7985-01
Référence neutre : 2002 CFPI 644
DANS L'AFFAIRE DE la Loi de l'impô t sur le revenu
et
DANS L'AFFAIRE D'UNE cotisation ou des cotisations établies
par le Ministre du Revenu national
en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes :
le Régime de Pensions du Canada, la Loi sur l'assurance-emploi
ENTRE :
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Créancier saisissant
CONTRE
MICHEL BLAIS
Débiteur judiciaire
et
DENISE FILTEAU
Opposante
et
ROBERT ROSS
Opposant
et
MICHEL BLAIS
Opposant
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
FRANÇOIS MARTIN, OFFICIER TAXATEUR
[1] La présente taxation de frais fait suite à l'ordonnance rendue le 21 février 2002 par l'honorable juge Blais rejetant l'opposition de l'opposante Denise Filteau, le tout avec dépens en faveur du créancier saisissant.
[2] À la suite de cette décision, sa Majesté la Reine a déposé le 19 avril 2002 un mémoire de frais accompagné d'une demande sollicitant une décision sans comparution personnelle des parties.
[3] Le 8 mai 2002, une copie du mémoire de frais a été envoyée à la partie opposante pour qu'elle puisse présenter ses observations écrites, ce qu'elle n'a toujours pas fait à ce jour. Compte tenu de ce qui précède, je suis prêt à taxer les dépens en faveur du créancier saisissant.
[4] Les honoraires d'avocats demandés sont accordés sauf en ce qui concerne l'article 6.
[5] Le procureur du créancier saisissant demande 2 unités sous l'article 6 pour chaque heure lors de sa comparution à la requête en opposition.
[6] Trois requêtes en opposition furent entendues dans ce dossier par l'honorable juge Blais le 14 février 2002. La durée de ces trois requêtes a été de trois heures. Le procès-verbal indique clairement que ces requêtes furent entendues séparément et que le temps alloué à la requête en opposition de l'opposante Denise Filteau a duré une heure. Compte tenu de ce qui précède, 2 unités sont accordées sous l'article 6, mais seulement pour la durée de la requête de l'opposante en litige, soit une heure.
[7] Les débours demandés sont accordés à l'exception des frais de déplacement pour l'audition de la requête du 14 février 2002 à Québec. Compte tenu que trois requêtes furent entendues cette journée, et ceci, dans le même dossier, je considère que les frais alloués à la requête de l'opposante Denise Filteau devraient correspondre à 1/3 des frais demandés. Le montant demandé sera donc réduit en conséquence.
[8] À la lumière de ce qui précède, les dépens en faveur du créancier saisissant sont taxés au montant de 3 460,10 $.
OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 5 juin 2002
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DU DOSSIER DE LA COUR : ITA-7985-01
Entre :
DANS L'AFFAIRE DE la Loi de l'impôt sur le revenu
et
DANS L'AFFAIRE D'UNE cotisation ou des cotisations établies
par le Ministre du Revenu national
en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes :
le Régime de Pensions du Canada, la Loi sur l'assurance-emploi
ENTRE :
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Créancier saisissant
CONTRE
MICHEL BLAIS
Débiteur judiciaire
et
DENISE FILTEAU
Opposante
et
ROBERT ROSS
Opposant
et
MICHEL BLAIS
Opposant
TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
MOTIFS DE FRANÇOIS MARTIN, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 5 juin 2002
PROCUREUR INSCRIT AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour la partie créancière saisissante