Date : 20050201
Dossier : IMM-1745-04
Référence : 2005 CF 130
ENTRE :
Étienne Bakadib MWAMBA
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié(la CISR) rendue le 4 février 2004, statuant que le demandeur n'est pas un « réfugié » au sens de la Convention, ni une « personne à protéger » selon les définitions données aux articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27.
[2] Étienne Bakadib Mwamba (le demandeur) est un citoyen de la République démocratique du Congo (la RDC). Il allègue avoir une crainte bien fondée de persécution dans son pays en raison de sa religion, de son appartenance à un groupe social et de ses opinions politiques imputées.
[3] La CISR a conclu que le demandeur n'est pas un « réfugié au sens de la Convention » , ni une « personne à protéger » pour les motifs suivants :
- Le demandeur a rendu un témoignage non crédible concernant son voyage au Canada à partir de la RDC. Il a soutenu avoir voyagé avec le passeport diplomatique de son oncle paternel, passeport qui lui était parvenu par l'entremise d'une messagère au Congo-Brazzaville. Cette dame aurait voyagéavec lui jusqu'aux États-Unis. Le passeport diplomatique de son oncle, de même que le billet d'avion, auraient été détruits par cette dame, ce qui est en contradiction avec les déclarations du demandeur au point d'entrée où il est relaté que la dame serait retournée en Afrique avec le passeport. Confronté à cette contradiction, le demandeur a visiblement ajusté son témoignage pour dire que la dame était retournée pour détruire le document.
- Le demandeur n'a pu raisonnablement expliquer pourquoi il avait demandé un passeport congolais en 1999 s'il n'avait pas les moyens financiers de l'obtenir et s'il n'avait pas l'intention de voyager en 1999.
- Il existe plusieurs contradictions entre le témoignage du demandeur et la preuve documentaire. Ce dernier a témoigné avoir parlé avec son frère à Kigali deux fois par mois à partir de la fin 2002-début 2003, alors que, selon son témoignage, l'entreprise était sous haute surveillance depuis plusieurs mois. Ce n'est que le 25 juillet 2003 que le demandeur a été accusé de transmettre des information stratégiques à l'ennemi. Cette incohérence contredit la preuve documentaire qui relate les descentes des forces de sécurité dans les entreprises privées accusées de collaborer avec les rebelles.
- Il n'est pas plausible que le demandeur ait étélibéré d'une prison sans opposition, dans un pays où le système carcéral est réputé permettre qu'on abuse, batte et torture systématiquement les détenus.
- Le demandeur a rendu un témoignage hésitant et confus sur son église. Le demandeur n'a pas démontré qu'il avait été arrêté et détenu par des agents de l'Agence nationale de renseignements et de la Cour d'ordre militaire. Le tribunal ne croit pas non plus qu'il ait été détenu au même endroit parce qu'il faisait partie de « l'Armée de la Victoire » .
[4] Après révision de la preuve, je suis d'avis que les motifs de la CISR sont généralement supportés par des éléments significatifs de celle-ci, émanant notamment du témoignage du demandeur lui-même, de sa déclaration au point d'entrée et de la preuve documentaire, et que ce tribunal spécialisé pouvait raisonnablement tirer les inférences qu'il a tirées et conclure comme il l'a fait (voir Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1992), 160 N.R. 315 (C.A.F.)). Dans les circonstances, le demandeur ayant fait défaut de prouver que le tribunal a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition (voir l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7), la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 1er février 2005
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1745-04
INTITULÉ : Étienne Bakadib MWAMBA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 15 décembre 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 1er février 2005
COMPARUTIONS :
Me Dany Brouillette POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Me Marie-Ève Robillard POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Dany Brouillette POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Montréal (Québec)
John H. Sims, c.r. POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada