Date : 20001013
Dossier : IMM-3291-00
ENTRE :
PERMAL BONGMAN
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Le 5 septembre 2000, j'ai rejeté la requête en sursis à l'exécution de la mesure de renvoi frappant le demandeur. Voici les motifs de mon ordonnance.
[2] Le demandeur, un citoyen de la Malaisie, est entré au Canada le 22 février 1990 et a revendiqué le statut de réfugié. Sa revendication du statut de réfugié a été refusée en 1991 et il n'a pas demandé l'autorisation à la Cour d'introduire une demande de contrôle judiciaire. Au paragraphe 2 de son affidavit daté du 28 août 2000, le demandeur affirme :
[TRADUCTION] [...] En 1991, ma revendication du statut de réfugié a été refusée. Je n'ai introduit aucune autre action à l'égard de cette revendication. J'avais toujours peur de retourner en Malaisie et, même si je savais que je devais quitter le Canada, je suis tout simplement resté et je me suis « caché » en ce sens que je ne me suis pas présenté aux agents d'immigration et que j'ai continué à vivre et à travailler au Canada.
[3] Au mois d'août 1999, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada fondée sur des raisons d'ordre humanitaire et, le 15 septembre 1999, il s'est présenté volontairement aux agents d'immigration à Toronto. Le 21 janvier 2000, le demandeur a subi une entrevue relativement à sa demande et, le 9 juin 2000, sa demande a été refusée. Le 23 juin 2000, le demandeur a déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision du 9 juin 2000. Aucune décision n'a encore été rendue à l'égard de sa demande d'autorisation.
[4] Le 22 août 2000, les agents d'immigration ont informé le demandeur qu'il serait renvoyé du Canada le 5 septembre 2000. Le demandeur sollicite une ordonnance de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi.
[5] À mon avis, le demandeur n'a pas établi qu'il subira un préjudice irréparable si sa requête est rejetée. La preuve qu'a soumis le demandeur à l'appui de son allégation qu'il subira un préjudice irréparable est, à mon avis, insuffisante. À titre d'exemple, le demandeur affirme que s'il doit quitter le Canada, il existe une possibilité sérieuse que l'entreprise dans laquelle il est associé à Toronto, Hart's Restaurant, fasse faillite. J'ai examiné attentivement la preuve et, à l'exception de l'allégation du demandeur, il n'y a absolument aucun élément de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle l'entreprise est susceptible de faire faillite.
[6] Pour ce qui est de la prépondérance des inconvénients, j'estime qu'en l'espèce, l'obligation du défendeur d'exécuter la mesure de renvoi dès que les circonstances le permettent devrait l'emporter sur le préjudice que peut subir le demandeur. Le demandeur, à mon avis, ne devrait pas être récompensé pour s'être volatilisé. Il y a lieu de se rappeler que le demandeur s'est « caché » en 1991 et s'est par la suite volontairement présenté aux agents d'immigration le 15 septembre 1999, après avoir présenté sa demande de résidence permanente au mois d'août 1999. Dans ces circonstances, il me semble que la prépondérance des inconvénients favorise nécessairement le défendeur.
[7] Pour ces motifs, la requête en sursis à l'exécution de la mesure de renvoi du demandeur a été rejetée.
Marc Nadon
JUGE
O T T A W A (Ontario)
Le 13 octobre 2000.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-3291-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : PERMAL BONGMAN
- c -
MCI
LIEU DE L'AUDIENCE (PAR TÉLÉCONFÉRENCE) : OTTAWA (ONTARIO) & TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 1ER SEPTEMBRE 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : LE 13 OCTOBRE 2000
ONT COMPARU :
MME BARBARA JACKMAN POUR LE DEMANDEUR
M. TOBY HOFFMAN POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MME BARBARA JACKMAN POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada