Référence neutre : 2001 CFPI 930
Toronto (Ontario), le mardi 21 août 2001
EN PRÉSENCE DE : Monsieur Peter A. K. Giles
Protonotaire adjoint
ENTRE :
L'ASSOCIATION CANADIENNE DES PRODUCTEURS D'ACIER et
STELCO INC.
demanderesses
-et-
LE COMMISSAIRE DES DOUANES ET DU REVENU
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
[1] Dans la présente affaire, le greffe m'a soumis le dossier de la demande afin d'obtenir des directives en application de la règle 72. Comme il arrive souvent, les avocats ont déposé le dossier le jour où, selon leurs calculs, expirait le délai qui leur était imparti pour ce faire. Or, comme c'est trop souvent le cas, leurs calculs se sont révélés inexacts. En effet, le délai de vingt jours applicable au dépôt de documents suivant l'expiration du délai prolongé accordé pour le contre-interrogatoire est arrivé à échéance le 4 août 2001, soit le samedi de la longue fin de semaine d'août. Cette journée étant un jour de congé selon la règle 6, il aurait été possible de déposer les documents le jour ouvrable suivant, soit le mardi. Cependant, avec le consentement de la partie adverse, la demanderesse a obtenu que le délai en question soit prorogé au 17 août 2001, c'est-à-dire 10 jours suivant le mardi. Or, le délai applicable au dépôt arrivait à expiration le samedi et ne pouvait être prolongé que par la moitié du délai initial, soit 10 jours. Cette prorogation serait arrivée à échéance le 14 août 2001. Les deux prétendues prorogations ne peuvent être ajoutées l'une à l'autre. Suivant la règle 7, le délai initial est prorogé avec le consentement des parties. Le dépôt, par ailleurs exigé pour le samedi, pouvait se faire le jour ouvrable suivant, mais on ne peut techniquement dire qu'il y a eu prorogation du délai pour autant; il était simplement possible d'effectuer le dépôt à une date ultérieure.
[2] La présumée prorogation de délai accordée par le défendeur est invalide parce qu'elle aurait permis une prolongation excédant la moitié du délai initial. Il était donc nécessaire de présenter une requête pour que le délai soit prolongé jusqu'au 17 août 2001.
[3] Comme le défendeur a consenti à ce que le délai soit prorogé au 17 août, on peut présumer que l'octroi d'une prorogation n'entraînera aucun préjudice. Je signale en outre que cette tentative de dépôt, de même que la correspondance et les échanges téléphoniques auxquels elle a donné lieu, ont déjà fait perdre suffisamment de temps au personnel du greffe. J'ai donc l'intention de faire droit à la prorogation à ma propre requête.
ORDONNANCE
1. De mon propre chef, j'ordonne que le délai dans lequel les demanderesses doivent déposer le dossier de la demande soit prorogé au 21 août 2001, et que tous les autres délais applicables soient prorogés en conséquence.
« Peter A.K. Giles »
Protonotaire adjoint
Toronto (Ontario)
Le 21 août 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : T-654-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : L'ASSOCIATION CANADIENNE DES PRODUCTEURS D'ACIER et STELCO INC.
demanderesses
-et-
LE COMMISSAIRE DES DOUANES ET DU REVENU
défendeur
DEMANDE DE DIRECTIVES EXAMINÉE À TORONTO EN APPLICATION DE LA RÈGLE 72 DES RÈGLES DE LA COUR FÉDÉRALE (1998).
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE PAR : le protonotaire adjoint Giles
DATE DES MOTIFS : le mardi 21 août 2001
CONCLUSIONS ÉCRITES PAR:
Riyaz Dattu POUR LES DEMANDERESSES
F.B. (Rick) Woyiwada POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
MCCARTHY TÉTRAULT POUR LES DEMANDERESSES
Avocats
Bureau 4700, Toronto Dominion Bank
Tower
Toronto Dominion Centre
Toronto (Ontario)
M5K 1E6
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20010821
Dossier : T-654-01
Entre :
L'ASSOCIATION CANADIENNE DES PRODUCTEURS D'ACIER et STELCO INC.
demanderesses
-et-
LE COMMISSAIRE DES DOUANES ET DU REVENU
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE