Date : 20000614
Dossier : IMM-6283-98
ENTRE :
Luis Antonio GONZALES HENRIQUEZ
demandeur
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE DENAULT
[1] Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur, un citoyen du Pérou, n"était pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] La Commission a conclu que le demandeur n"était pas un réfugié au sens de la Convention en raison du manque général de crédibilité de sa revendication. La décision de la Commission s"appuie sur plusieurs invraisemblances, incohérences et contradictions ainsi que sur le fait que le demandeur n"a jamais sollicité la protection du Pérou. La Commission a qualifié le témoignage du demandeur comme étant vague, non spontané et confus.
[3] Dans l"arrêt Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315, la Cour d"appel fédérale a réitéré le principe suivant : la Section du statut de réfugié est un tribunal spécialisé, dont le rôle est d"évaluer la crédibilité et la vraisemblance des faits qu"invoque le demandeur à l"appui de sa revendication du statut de réfugié, et il incombe au tribunal de tirer les conclusions nécessaires compte tenu des éléments de preuve dont il est saisi.
[4] Dans l"arrêt Kumar c. Canada (M.E.I.) (4 mars 1993), A-1294-91 (C.A.F.) [non publié], le juge Décary a déclaré qu" : " [i]l appartenait au tribunal de tirer ses propres conclusions quant aux contradictions décelées dans le témoignage, tout comme il lui appartenait d'apprécier la plausibilité du récit. "
[5] Bien que la Cour, invitée à examiner les conclusions de la Commission, puisse avoir une opinion différente à l"égard des conclusions qui ont été tirées, elle ne doit pas substituer ses propres conclusions à celles de la Commission, à moins que rien ne justifie les conclusions de cette dernière. En l"espèce, j"estime que les conclusions de la Commission quant au manque général de crédibilité du demandeur étaient fondées, étayées par la preuve et fondées sur des considérations sérieuses et pertinentes.
[6] Pour ces motifs, la présente demande doit être rejetée. En l"espèce, il n"y pas de question à certifier.
ORDONNANCE
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
" PIERRE DENAULT " |
______________________________ |
Juge |
Montréal (Québec)
Le 14 juin 2000
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-6283-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Luis Antonio GONZALES HENRIQUEZ |
demandeur
ET |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
ET DE L"IMMIGRATION |
défendeur
LIEU DE L"AUDIENCE : MONTRÉAL |
DATE DE L"AUDIENCE : 20000614 |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE DENAULT
DATE DES MOTIFS : le 14 juin 2000 |
ONT COMPARU :
Me Mabel E. Fraser POUR LE DEMANDEUR |
Me Sébastien Dasylva POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Mabel E. Fraser POUR LE DEMANDEUR |
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR |
Sous-procureur général du Canada
Cour fédérale du Canada |
Section de première instance |
Date : 20000614 |
Dossier : IMM-6283-98 |
ENTRE : |
Luis Antonio GONZALES HENRIQUEZ |
demandeur |
ET |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
ET DE L"IMMIGRATION |
défendeur |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE |
ET ORDONNANCE |