Date : 20030506
Dossier : IMM-2149-02
Référence : 2003 CFPI 557
Ottawa (Ontario), le 6 mai 2003
En présence de MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
MOHAMMAD AZMAT FARIED CHOUDRY
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] M. Choudry est musulman chiite et ancien résident de Lahore, au Pakistan. Il a demandé le statut de réfugié au Canada en faisant valoir qu'il était persécuté par une organisation musulmane sunnite appelée Sipah-e-Shaba (la SSP). Il affirme avoir été victime de mauvais traitements de la part de la SSP en raison de son appartenance à une organisation chiite appelée Tehreek-E-Jaffria (la TJP).
[2] La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande du statut de réfugié principalement parce qu'il n'avait pas établi son appartenance à la TJP. Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur grave dans son appréciation des faits sur ce point et que la Cour devrait lui accorder la tenue d'une nouvelle audience.
[3] M. Choudry a produit des preuves documentaires pour démontrer qu'il était membre de la TJP comme il le prétendait. Il a fourni une lettre qui aurait été signée par le secrétaire général de la TJP, un certain M. Raza, de Tehsil City à Lahore. La Commission a tenté de vérifier l'authenticité de la lettre en l'envoyant à la Section de recherche de renseignements précis qui, pour sa part, l'a transmise à M. Syed Razi Udding Rivzi, le secrétaire général de la TJP à Rawalpindi. M. Rivzi a répondu que M. Choudry n'était pas membre de la TJP et que la lettre de M. Raza était « fausse » . M. Choudry souligne à juste titre qu'il n'était pas tout à fait clair si M. Rivzi était le chef de la branche de la TJP à Rawalpindi ou de l'entière organisation. M. Choudry a eu la possibilité de répondre à la lettre de M. Rivzi, ce qu'il a fait en produisant une deuxième lettre de M. Raza.
[4] En fin de compte, la Commission a conclu que M. Choudry n'avait pas démontré son appartenance à la TJP. Étant donné que cette appartenance constituait le fondement même des allégations de persécution du demandeur, la Commission a rejeté sa demande du statut de réfugié. Elle a en outre conclu que la demande de M. Choudry posait d'autres problèmes - notamment en ce qui a trait à la crédibilité et au délai - mais sa principale conclusion concernait la question de l'appartenance à la TJP.
[5] La Commission avait été saisie d'éléments de preuve clairs lui permettant de tirer une conclusion défavorable en ce qui a trait à l'appartenance de M. Choudry à la TJP. Même s'il se peut que M. Rivzi exerce principalement ses activités à Rawalpindi, c'était la Commission qui devait décider quel poids accorder à la preuve qui provenait de ce dernier. Je ne puis conclure qu'elle a commis une erreur grave en déterminant que la demande de M. Choudry n'avait pas été établie.
[6] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Aucune question d'importance générale n'a été proposée en vue de sa certification et aucune n'est formulée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question d'importance générale n'est formulée.
« James W. O'Reilly »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme :
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2149-02
INTITULÉ : MOHAMMAD AZMAT FARIED CHOUDRY
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 30 AVRIL 2003
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE O'REILLY
COMPARUTIONS:
M. John Savaglio POUR LE DEMANDEUR
Mme Amina Riaz POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
M. John Savaglio
Avocat
1919, Brookshire Square
Pickering (Ontario) L1V 6L2 POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR