Date : 20020419
Dossier : T-1834-00
Référence neutre : 2002 CFPI 446
Entre :
et
DE COMMERCE
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
[1] En date du 24 septembre 2001, le juge Pinard rendait une ordonnance annulant la décision du protonotaire datée du 5 septembre 2001 en adjugeant les dépens sur la requête en appel à l'encontre de la demanderesse quelle que soit l'issue de la cause. La présente taxation a procédé sur la base des représentations écrites des parties.
[2] La défenderesse réclame à titre d'honoraires la somme de 2 090,00 $, soit le nombre maximum d'unités prévues pour les services rendus sous la colonne III du tarif B pour les articles 5 (préparation de la requête en appel - 7 unités X 110 $), 6 (comparution lors de la requête - 3 unités X 110 $ X 2 heures) et 26 (taxation des frais - 6 unités X 110 $).
[3] La demanderesse soutient que le nombre minimum d'unités devrait être accordé sous les articles 5 et 6, comme il s'agit d'une requête usuelle, ainsi que sous l'article 26 en raison
de la complexité peu élevée de cette affaire. Comme la défenderesse n'a soumis aucun commentaire sur ces points, j'accorde 3 unités pour la préparation et le dépôt de sa requête (3 unités X 110 $) et 1 unité sous l'article 6 (1 unité X 110 $/heure X 1.02 heure/durée réelle de l'audition). J'alloue 3 unités sous l'article 26 (3 unités X 110 $) vu la préparation des représentations écrites en réponse de la défenderesse. Les honoraires sont taxés au montant de 772,20 $. Ce faisant, je ne tiens pas compte des pourparlers en vue du règlement des dépens intervenus dans le présent dossier, mais de l'application générale du tarif.
[4] Quant aux déboursés, ils sont alloués comme suit : 55,25 $ pour des frais de photocopies et 34,24 $ pour des frais de signification. Les dépenses encourues pour l'utilisation de taxis entre le bureau du procureur et la Cour sont refusées étant considérées comme des frais d'opération et donc non recouvrables au niveau de la taxation.
[5] Les frais de la défenderesse résultant de sa requête en appel sont taxés et alloués au montant de 861,69 $. Un certificat est émis pour cette somme.
OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC)
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DU DOSSIER DE LA COUR : T-1834-00
Entre :
A. LASSONDE INC.
demanderesse
ET
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
défendeur
TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 19 avril 2002
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Brouillette, Charpentier, Fortin
Montréal (Québec) pour la partie demanderesse
Sous procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour la partie défenderesse